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18/01/2018 | FRANCE | N°17MA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. G... H...un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une construction existante.

Par un jugement n° 1000773 du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés sous le n° 11MA02625 les 11 juillet 2011, 27 juillet 2011

et 8 avril 2013, M. H..., représenté par MeF..., demande à la Cour d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. G... H...un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une construction existante.

Par un jugement n° 1000773 du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés sous le n° 11MA02625 les 11 juillet 2011, 27 juillet 2011 et 8 avril 2013, M. H..., représenté par MeF..., demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2011, de rejeter la demande de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1- du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui comporte plusieurs erreurs de forme est irrégulier ;

- les premiers juges se sont fondés par erreur sur la réalisation de travaux d'agrandissement réalisés le 17 avril 1968 ;

- le projet qui ne constitue pas une " construction nouvelle " ne méconnaît pas l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'irrégularité de la construction initiale n'était plus opposable en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire du 2 août 2013, la commune de Vallauris demande à la Cour de déclarer recevable son intervention, de rejeter la demande de M. A... et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2012, le 24 mai 2012 et le 30 août 2013, M. A... demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. H... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt n° 11MA02625, 11MA02648 du 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice puis a rejeté la demande de première instance de M. A....

Par une décision n° 373898 du 3 février 2017 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Par un mémoire enregistré après renvoi le 14 mars 2017, M. H..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande de Mme C... veuveA... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la construction initiale est régulière ; les travaux réalisés entre 1964 et 1981 étaient peu importants et n'ont pas abouti à une " construction nouvelle " ; et ces travaux étant seulement soumis à déclaration préalable bénéficiaient de la prescription administrative de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, Mme D... C...veuveA..., Mme B... A...et Mme E...A..., demandent à la Cour de rejeter la requête de M. H... et de mettre à sa charge et à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête de M. H... n'est fondé.

La commune de Vallauris a présenté des observations le 27 juillet 2017 ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2011, de rejeter la demande des consorts C...-A... et de mettre à leur charge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme et de l'habitation issu de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me J..., représentant la commune de Vallauris.

1. Considérant que le maire de Vallauris a, par arrêté du 5 octobre 2009, accordé à M. H... un permis de construire portant sur la réhabilitation et la modification des toitures et façades d'une construction à usage d'habitation sur un terrain situé 1179, chemin Notre-Dame, cadastré section AO nos 308 et 318, en zone UCe du plan local d'urbanisme (PLU) ; que M. H... a interjeté appel du jugement du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. A..., a annulé cette décision ; que, par arrêt du 3 octobre 2013 la Cour a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Nice puis a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par décision du 3 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Vallauris en appel :

2. Considérant que, lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Vallauris a été mise dans la procédure par la Cour et a produit un mémoire en appel au soutien des conclusions en annulation du jugement en litige présentées par M. H... ; qu'elle a parallèlement présenté une requête d'appel qui a été enregistrée au greffe de la Cour dans le délai d'appel ; qu'elle est toutefois recevable à formuler des observations ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'à ce titre, elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties ; qu'en revanche, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres, telles que ses conclusions tendant à la mise à la charge des défendeurs des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que les erreurs de forme relevées par M. H... sur la mention du nom de son défenseur manquent, en tout état de cause, en fait ; que l'erreur de mention de l'auteur du mémoire du 8 février 2011, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans influence sur la régularité du jugement ; qu'enfin, le caractère erroné des motifs du jugement n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, la commune de Vallauris a seulement la qualité d'observatrice dans la présente instance ; que, par suite, elle n'est pas recevable à présenter un moyen propre de régularité du jugement, fondé sur l'existence d'une omission à statuer du tribunal sur le moyen de défense tiré de l'existence d'une prescription au regard de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

Sur le bien-fondé du jugement:

6. Considérant, d'une part, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction initiale de M. H... a été édifiée au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d'autorisation d'urbanisme ; qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier que ce bâtiment a subi depuis diverses modifications ; qu'il est ainsi décrit dans l'acte de vente du 29 mai 1964 comme une maison élevée d'un simple rez-de-chaussée sous grenier avec dépendances ; qu'il ressort des mentions portées par le propriétaire de l'époque sur la déclaration de modèle H1 établie devant les services fiscaux le 10 octobre 1970 que le bâtiment se compose d'un étage de niveau habitable, rez-de-chaussée compris, incluant trois chambres, une salle d'eau et autres pièces habitables, dont 85 m² sont affectés à l'habitation et d'un grenier de 20 m² ; que le compromis de vente du 26 décembre 2003 et l'acte de vente du 17 mars 2004 font état d'une " maison d'habitation élevée d'un niveau partiel sur rez-de-chaussée composée : au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une chambre avec salle d'eau, un double séjour, une salle d'eau, une cuisine salle à manger, une petite pièce et deux terrasses " et " au premier niveau : une pièce, une salle de bains, une chambre mansardée, dressing et grenier... " ; que la déclaration de travaux déposée le 11 mars 2004, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 13 mai 2004, mentionne une emprise de la maison de 129,45 m² ; qu'il ressort d'un courrier de l'état des surfaces du 15 septembre 2009, établi dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation en litige, que la surface de la maison existante est de 127,79 m² au rez-de-chaussée et de 64,15 m² en R+1 ; qu'il ressort de photographies aériennes datant de 1997 et 1998 que la villa existait déjà dans cette configuration à cette époque ; que cette augmentation de surface de l'étage et les photographies jointes, tant à la déclaration de travaux précitée du 11 mars 2004 qu'à la demande de permis en litige, révèlent ainsi également que la construction a été surélevée ; que des travaux d'extension et de surélévation ont donc été réalisés entre 1970 et 1997 ; que de tels travaux entraient dans le champ d'application du permis de construire en vertu tant de l'article 84 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans sa version issue de la loi du 3 janvier 1969 modifiant et complétant le code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne le permis de construire, qui visait " les modifications extérieures apportées aux constructions existantes " et les " surélévations ", que de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans ses versions successives en vigueur du 13 novembre 1973 au 1er janvier 1977 qui visait notamment les " modifications extérieures apportées aux constructions existantes " et les " surélévations ", mais aussi du 1er janvier 1977 au 14 décembre 2000 qui concerne les " travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet [...] d'en modifier leur aspect extérieur ou leur volume et de créer des niveaux supplémentaires " ; qu'il est constant que ces modifications ont été réalisées sans permis de construire ; que M. H... n'est à cet égard pas fondé à soutenir que de tels travaux auraient été régularisés par la décision de non-opposition prise sur la déclaration de travaux précitée déposée le 11 mars 2004 qui ne portait pas sur ces modifications ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que les travaux modificatifs apportés avaient revêtu une ampleur limitée et n'avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d'une nouvelle construction une telle circonstance étant inopérante pour l'application de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ainsi qu'il a été dit au point 7 ; que par suite, les modifications en cause qui relevaient du champ d'application du permis de construire ne peuvent bénéficier de la prescription administrative de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il a été dit au point 7 ; que M. A... est donc fondé à soutenir qu'il appartenait à M. H... de déposer une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ;

10. Considérant en outre qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du PLU de la commune de Vallauris, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le coefficient d'occupation des sols est de 0,08 " dans le secteur UCe. " ; qu'en application de cette disposition, la surface hors oeuvre nette (SHON) maximale autorisée pour le terrain d'assiette du projet qui a une superficie de 1 345 m² est de 107,60 m² ; que la demande de permis de construire en litige mentionne une SHON de 200,20 m² ; que M. H... ne peut utilement soutenir que les modifications en litige ne seraient pas soumises aux règles précitées de l'article UC 14 du règlement du PLU au motif qu'il ne crée pas une " construction nouvelle " dès lors que ces dispositions ne distinguent pas selon que les travaux portent sur une construction nouvelle ou une construction existante ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du PLU ;

11. Considérant, enfin, que si M. H... soutient que les travaux en cause seraient nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes, il n'en justifie pas en se bornant à se prévaloir de fuites d'eau et énergétiques au demeurant non établies ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 5 octobre 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. H... dirigées contre les consorts A...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; que les conclusions de la commune de Vallauris qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ainsi qu'il a été dit au point 3 doivent être rejetées ; que de même les conclusions des consorts A...formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la commune de Vallauris doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... la somme globale de 1 000 euros à verser aux consorts A...en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : M. H... versera aux consorts A...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vallauris formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., à Mme D... C...veuveA..., à Mme B... A...et à Mme E...A....

Copie en sera adressée à la commune de Vallauris.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 17MA00507


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