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05/01/2018 | FRANCE | N°15MA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2018, 15MA03888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, l'association Port-Vendres nature et environnement et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 25 septembre 2012 par lequel le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1205188 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à cette demande.

Procédure

devant la Cour :

Par un arrêt n° 15MA03888 du 12 janvier 2017, la Cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, l'association Port-Vendres nature et environnement et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 25 septembre 2012 par lequel le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1205188 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 15MA03888 du 12 janvier 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association Port-Vendres nature et environnement, a annulé la délibération du 25 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il institue le secteur 1AUh, qu'il classe en zone N la partie Sud de la zone de la colline de la Mirande à partir de la parcelle 77 et qu'il classe les parcelles 387, 386, 460 et 188 de la colline de la Mauresque en zone UC, et a sursis à statuer sur le surplus de la demande présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association Port-Vendres nature et environnement devant le tribunal administratif de Montpellier jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti aux parties pour présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par l'obtention de l'accord du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud quant à l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles, le vice dont est entachée la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

Par un arrêt n° 15MA03888 du 24 mars 2017 la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur le surplus de la demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 25 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association Port-Vendres nature et environnement devant le tribunal administratif de Montpellier, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la commune de Port-Vendres pour obtenir l'accord du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud quant à l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles du plan local d'urbanisme et notifier cet accord à la Cour.

La fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association Port-Vendres nature et environnement ont produit leurs observations par des mémoires enregistrés les 29 juin et 3 juillet 2017 et concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a seulement partiellement annulé la décision litigieuse et à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Elles soutiennent que :

- l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été sollicité ;

- la motivation de la délibération du 29 mai 2017 est insuffisante ;

- aucun débat sur l'opportunité et les conséquences d'une ouverture à l'urbanisation n'a eu lieu ;

- les membres du comité syndical n'ont pas disposé d'une information complète sur la portée de cette délibération ;

- l'accord du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud n'a pas été versé au dossier de l'enquête publique portant sur le plan local d'urbanisme ;

- la délibération du 29 mai 2017 n'est pas exécutoire.

La commune de Port-Vendres a produit ses observations par un mémoire enregistré le 25 août 2017 qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Port-Vendres, et de M. Maillet, président de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. " ;

2. Considérant que, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ;

3 Considérant que par l'arrêt avant dire droit du 12 janvier 2017 visé ci-dessus, la Cour a jugé que le vice de procédure tenant à l'absence d'accord du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud quant à l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles entachait d'illégalité la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ; que par l'arrêt avant dire droit du 24 mars 2017 visé ci-dessus, la Cour a jugé que ce vice de procédure était susceptible d'être régularisé et a imparti à la commune de Port-Vendres d'obtenir l'accord du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud quant à l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles du plan local d'urbanisme et de notifier à la Cour cet accord dans un délai de trois mois ;

4. Considérant que par une délibération du 29 mai 2017, produite à la Cour le 9 juin 2017, le comité du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud a donné son accord à l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles telles que prévues par la plan local d'urbanisme de la commune de Port-Vendres ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme contesté : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. " ;

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne prévoyaient pas, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en cause, la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; que les dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme dont se prévalent les requérantes, prévoyant une telle consultation par l'autorité administrative de l'État, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission précitée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 29 mai 2017 du comité du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud indique que l'urbanisation envisagée d'une superficie de 8,5 hectares ne présente pas d'inconvénients particuliers pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles au regard de l'intérêt que représente pour la commune de Port-Vendres l'adoption de son plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, cette délibération emportant dérogation doit être regardée comme suffisamment motivée pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du même code relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes ne comportant que des communes : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures non contestées de la commune de Port-Vendres qu'un document de synthèse, comportant un rappel du contexte juridique et des décisions juridictionnelles justifiant cette demande de dérogation et présentant le plan local d'urbanisme, le diagnostic territorial sur lequel il se fonde ainsi que les zones dont l'urbanisation était envisagée, a été communiqué aux membres du comité du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres du comité n'auraient pas disposé d'une information complète sur la portée de la délibération doit être écarté ; que les membres du comité ayant ainsi été mis à même de discuter utilement de l'urbanisation envisagée, le moyen tiré de ce qu'aucun débat n'aurait eu lieu doit également être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération du 29 mai 2017 a été reçue à la sous-préfecture de Céret le 6 juin 2017 ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas exécutoire à défaut d'avoir été communiquée à la préfecture au titre du contrôle de légalité doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique soulevée par les requérantes est sans incidence sur la légalité de la délibération du comité du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Littoral Sud ; qu'il doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 5 janvier 2017 dans la présente instance, que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association Port-Vendres nature et environnement devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une sommes au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association Port-Vendres nature et environnement devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à l'association Port-Vendres nature et environnement et à la commune de Port-Vendres.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2018.

2

N° 15MA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03888
Date de la décision : 05/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-05;15ma03888 ?
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