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27/10/2017 | FRANCE | N°17MA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA01153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Pays-de-Vence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 recommandant de substituer à la sanction de révocation qu'il avait infligée à M. C... A...celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1602266 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA01671

du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé le sursis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Pays-de-Vence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 recommandant de substituer à la sanction de révocation qu'il avait infligée à M. C... A...celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1602266 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA01671 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du 3 mars 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2017 et le 11 octobre 2017, le SIVOM du Pays-de-Vence, Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis rendu le 22 avril 2016 par le conseil de discipline de recours est insuffisamment motivé ;

- la sanction retenue par le conseil de discipline de recours n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que le SIVOM du Pays-de-Vence lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2016, le président du SIVOM du Pays-de-Vence a prononcé la révocation de M. A... ; que, saisi par ce dernier, le conseil de discipline de recours, par un avis du 22 avril 2016, a recommandé que soit substituée à la sanction prononcée une sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de six mois ; que, par jugement du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du SIVOM du Pays-de-Vence tendant à l'annulation de cet avis ; que le syndicat relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) ". qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 11 septembre 2015 condamnant M. A... à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, dont les constatations de fait qui en sont le support nécessaire s'imposent au juge administratif, que l'intéressé a, entre mai 2012 et décembre 2013, détourné une carte de carburant du service à son profit et a porté au SIVOM du pays de Vence un préjudice s'élevant à 1792 euros ; que le juge pénal a estimé que ces faits étaient constitutifs d'un abus de confiance ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... avait antérieurement fait l'objet de deux sanctions d'exclusion temporaire de fonction de trois jours, la première, prononcée le 30 juin 2014, à raison d'une sieste intempestive dans le véhicule de service, en présence de l'un des agents placés sous sa responsabilité et alors que les outils de travail étaient laissés sans surveillance, la seconde, prise le 8 juillet 2014, pour négligence dans la tenue de l'inventaire du matériel dans un contexte de constat de disparition ou de vol ; que la fiche de notation concernant l'intéressé pour l'année 2013 fait apparaître qu'il éprouvait des difficultés dans la direction des équipes placées sous sa responsabilité, sa note ayant alors été abaissée d'un point ; que la fiche d'évaluation professionnelle établie au titre de l'année 2014 mentionne les griefs précités ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il a notamment imputé, lors de la procédure pénale dont il a fait l'objet, la majeure partie des détournements de carburant dont il était accusé à ses anciens subordonnés ; qu'eu égard à la condamnation pénale de l'intéressé du chef d'abus de confiance pour ces faits de vol commis au dépens du syndicat, au fait qu'il occupe un poste de responsable d'équipes et compte tenu de la manière de servir au moins depuis qu'il exerce ces fonctions d'encadrement, le conseil de discipline de recours a, en préconisant de substituer à la sanction de la révocation une exclusion temporaire de fonctions temporaire d'un an, assortie d'un sursis de six mois, prévu une sanction qui n'est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le SIVOM du Pays-de-Vence est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que la partie perdante dans la présente instance étant M. A... et non la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, seule désignée par la commune appelante, le versement des sommes qu'elle demande à ce titre ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... soient mises à la charge de le SIVOM du Pays-de-Vence, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2017 et l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du SIVOM du Pays-de-Vence ainsi que celles de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocations multiples du Pays-de-Vence, à M. C... A...et au conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2017.

2

N° 17MA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01153
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;17ma01153 ?
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