La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16MA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16MA04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national.

Par un jugement n° 1605994 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 26 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national.

Par un jugement n° 1605994 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 26 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 10 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C..., un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que M. C... interjette appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. C... soutient résider en France de manière continue depuis février 2015, il ne l'établit pas, dès lors qu'il ne produit aucune pièce pouvant en attester ; que s'il est marié à une ressortissante française et est père d'un enfant né le 7 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette union datait d'un an et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet d'établir une plus grande ancienneté de cette relation ; que les éléments susceptibles de démontrer une insertion professionnelle sont, pour l'essentiel, postérieurs à la date de l'arrêté en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

3

N° 16MA04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04252
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-26;16ma04252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award