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26/10/2017 | FRANCE | N°16MA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16MA04227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E...B..., épouseI..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 30 juin 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1603166 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 8 novembre 2016, Mme E...B..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E...B..., épouseI..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 30 juin 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1603166 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, Mme E...B..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 30 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser directement à Me D...F..., laquelle s'engage par avance à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que celle-ci est scolarisée dans l'enseignement secondaire en France et que son entretien est assuré par ses père et mère.

Mme E... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H...Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme J... E...B..., épouseI..., ressortissante cap-verdienne née le 12 novembre 1967, relève appel du jugement du 13 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme E... B...fait valoir la durée de sa présence habituelle en France, la présence ancienne sur le territoire français de son époux, M. A... I..., et celle de sa fille mineure scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la résidence habituelle en France de la requérante et la reprise de la communauté de vie avec son époux, lui-même en situation irrégulière, n'est établie qu'à compter du mois d'août 2008, alors qu'elle était âgée de quarante ans ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que son époux est également de nationalité capverdienne, ainsi que leur fille mineure, G..., dont la présence en France n'est pas établie avant l'année 2014 ; que Mme E... B...n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français eu égard aux buts poursuivis par ces mesures et à leurs effets ; qu'elle n'est pas plus fondée, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que Mme E... B...fait valoir la scolarisation de sa fille mineure en France, son apprentissage du français et les conséquences pour celle-ci d'un éventuel retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France et la scolarité de la jeune G...ne sont pas établies avant l'année 2014, alors qu'elle était déjà âgée de treize ans, que sa scolarité dans le système scolaire français n'excédait pas trois années à la date de la décision attaquée et que rien ne s'oppose à ce que les parents, tous deux en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour des ressortissants étrangers en France, reconstituent leur cellule familiale au Cap-Vert ; que le moyen tenant à la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... E...B..., épouseI..., à Me D... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

2

N° 16MA04227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04227
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-26;16ma04227 ?
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