Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Revest-les-Eaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts C...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ", et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux permettant, outre la suppression de la végétation envahissante, la destruction du portail et de la clôture réalisés sur ce chemin et la reconstitution de la portion de la voie supprimée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2017, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par le cabinet d'avocats Hollet-Hugues, soutient que les travaux mis à sa charge par l'arrêt du 6 janvier 2017 ont été exécutés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 28 juin 2017, les consortsC..., représentés par le cabinet d'avocats LLC et associés, demandent à la Cour de condamner la commune du Revest-les-Eaux à verser les sommes correspondantes à l'astreinte due par jour de retard à compter du 16 avril 2017 et de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune du Revest-les-Eaux n'a exécuté que partiellement l'arrêt du 6 janvier 2017.
Un mémoire, présenté pour la commune du Revest-les-Eaux, a été enregistré le 27 septembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme E...-C... et M. C....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat "; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la présente cour a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Revest-les-Eaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts C...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ", et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux permettant, outre la suppression de la végétation envahissante, la destruction du portail et de la clôture réalisés sur ce chemin et la reconstitution de la portion de la voie supprimée, pour rétablir la libre circulation sur le chemin de Fontanieu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; que cette décision ayant été notifiée à la commune le 9 janvier 2017, l'astreinte pouvait, en cas d'inexécution ou d'exécution seulement partielle, être liquidée à compter du 10 mai 2017 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune du Revest-les-Eaux a effectivement fait supprimer le portail et la clôture qui condamnaient l'accès à l'ancien chemin de Fontanieu et a créé un chemin d'accès à la propriété des requérants constituée des parcelles cadastrées section AM n° 22 et section AO n° 2 à partir du " nouveau chemin de Fontanieu ", elle n'a pas procédé à la reconstitution de " l'ancien chemin de Fontanieu " ni procéder à la suppression de la végétation envahissante ; que la commune du Revest-les-Eaux doit être regardée dès lors comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt du 6 janvier 2017 ;
4. Considérant que, comme il vient d'être dit, la commune n'a exécuté que partiellement l'arrêt en litige entre le 10 mai 2017, date de point de départ de l'astreinte, et le 24 octobre 2017, date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la seule période du 10 mai 2017 au 24 octobre 2017 inclus, en la fixant, eu égard à l'exécution partielle effectuée par la collectivité, au montant global de 12 000 euros, l'astreinte provisoire continuant à courir, au taux journalier désormais porté à 150 euros, à compter du 24 octobre 2017, jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter 50 % du montant de l'astreinte, soit 6 000 euros, à l'État en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; que les consorts C...se trouvent ainsi fondés à obtenir la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période sus-indiquée ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter la commune du Revest-les-Eaux à informer la Cour des mesures d'exécution de son arrêt du 6 janvier 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La commune du Revest-les-Eaux est condamnée à verser la somme de 6 000 euros aux consorts C...ainsi que la somme de 6 000 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte du 10 mai 2017 à la date de lecture du présent arrêt.
Article 2 : La commune du Revest-les-Eaux informera la Cour des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt du 6 janvier 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le montant de l'astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts C...est rejeté.
Article 5 : La commune du Revest-les-eaux versera la somme de 2 000 euros aux consorts C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...-C..., à M. D... C...et à la commune du Revest-les-Eaux.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA01319