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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA04419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA04419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2016, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601225 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 23 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2016, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601225 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 23 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de la santé incomplet et n'a pas été saisi d'un rapport médical comme le prévoient l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de la santé en application de l'article R. 313-22 dudit code ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de sa présence en France depuis dix ans au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel les moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public, tirés d'une part du caractère irrégulier de la procédure compte tenu du caractère prétendument incomplet de l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) et du défaut de transmission d'un rapport médical au médecin de l'ARS en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 dudit code en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables dès lors que M. C... a seulement invoqué des moyens de légalité interne en première instance ", invoqués après l'expiration des délais de recours contentieux sont irrecevables.

Par mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, non communiqué, M. C...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que, par arrêté du 2 février 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 27 juillet 2015 M. C..., ressortissant congolais, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'au soutien de son moyen relatif à la régularité du jugement, le requérant se borne à développer une argumentation de fond selon laquelle le préfet de l'Hérault n'aurait pas été mis à même d'apprécier l'ensemble de sa situation personnelle au motif que le médecin de l'ARS lui aurait communiqué un avis incomplet et qu'il n'aurait pas tenu compte de ses liens personnels et familiaux en France ; que ces moyens seront examinés aux points 2 et suivants du présent arrêt concernant le bien-fondé du jugement ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne pourra qu'être écarté alors qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance que ce moyen ait été invoqué devant les premiers juges, le requérant s'étant borné, sans plus de précision à invoquer un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que M. C... a seulement invoqué des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés d'une part du caractère irrégulier de la procédure, compte tenu du caractère prétendument incomplet de l'avis de l'ARS et du défaut de transmission d'un rapport médical au médecin de l'ARS en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 dudit code en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et, d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la demande de titre de séjour déposée le 27 juillet 2015, qui a été communiquée par le préfet de l'Hérault à la demande de la Cour, que celle-ci portait sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade que M. C... avait obtenu pour la période du 24 décembre 2014 au 23 juin 2015 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait examiné sa demande sur un fondement distinct de celui dont il était saisi ; que si le requérant soutient que la demande communiquée serait incomplète et qu'il aurait également formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié, les pièces dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour le démontrer alors que le préfet de l'Hérault le conteste ; qu'en tout état de cause il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a également examiné d'office sa demande de renouvellement de titre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.. ; " ; qu'il ressort de l'avis du 17 août 2015 que le médecin de l'ARS a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne démontre pas que cet avis serait erroné en se bornant à soutenir qu'il serait incomplet car, d'une part, il ne mentionne pas si la prise en charge vers le pays d'origine est possible et s'il peut voyager sans risque vers ce pays, et d'autre part que la prise en charge dans son pays d'origine ne serait pas possible matériellement, ce qui demeure sans incidence dès lors qu'il n'est pas démontré que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée se fonde sur des faits matériellement inexacts concernant la durée de présence en France de l'intéressé ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; que toutefois malgré la présence de l'intéressé sur le territoire national depuis plusieurs années, il n'est pas démontré, par la seule production de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juillet 2015 au 2 février 2016 et de promesses d'embauche, que l'intéressé qui est célibataire, est hébergé et bénéficie de l'aide médicale d'Etat soit inséré socio-professionnellement en France ; que les attestations amicales ou de collègues de travail dont il se prévaut, qui sont établies dans le cadre de la présente instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA04419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04419
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : KAMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma04419 ?
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