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26/09/2017 | FRANCE | N°16MA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 16MA04070


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA04070 du 28 avril 2017, la Cour, statuant sur la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1603110 du 26 septembre 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ce

t avantage et de lui verser les sommes correspondantes, a :

1°) annulé...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA04070 du 28 avril 2017, la Cour, statuant sur la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1603110 du 26 septembre 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes, a :

1°) annulé l'ordonnance attaquée pour irrégularité ;

2°) ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction.

Cette mesure d'instruction tendait à ce que le ministre de l'intérieur, en liaison avec le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, produisît, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer, depuis l'affectation de M. A... le 15 juin 2006 auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône à Marseille, la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé avait exercé ses fonctions dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci correspondant à un " quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2017, le ministre de l'intérieur a communiqué à la Cour une décision datée du 27 juin 2017, qui dispose que M. A... " ne peut pas prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la DDSP de Marseille du 15 mai 2006 au 16 décembre 2015 ", et indiqué considérer que la décision rendue par la juridiction avait été entièrement exécutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- l'arrêté du 22 septembre 2003 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département des Bouches-du-Rhône ;

- l'arrêté du 27 juillet 2011 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département des Bouches-du-Rhône ;

- l'arrêté du 30 septembre 2011 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département des Bouches-du-Rhône ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Sur les conclusions en annulation :

1. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juin 2006, le ministre de l'intérieur a muté M. A..., avec effet au 15 mai 2006, auprès de la " DDSP13 RES MARSEILLE ", qui doit être regardée comme indiquant une affectation sur la commune de Marseille ; qu'en vertu des arrêtés susvisés des 22 septembre 2003, 27 juillet 2011 et 30 septembre 2011 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département des Bouches-du-Rhône, qui ont été successivement en vigueur depuis la mutation de M. A..., la commune de Marseille est incluse dans la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille, laquelle relève de la DDSP des Bouches-du-Rhône ; que, malgré le supplément d'instruction ordonné par la Cour dans son arrêt avant-dire droit susvisé du 28 avril 2017, le ministre de l'intérieur n'a indiqué ni les lieux ni les services d'affectation de l'intéressé depuis son affectation à Marseille et s'est borné à indiquer, dans la décision du 27 juin 2017 produite à la Cour, que le service d'affectation de l'agent ne correspondait pas à une circonscription de police au sens du décret du 21 mars 1995 ; que, ce faisant, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à invalider l'affirmation de l'intéressé dans sa demande préalable datée du 3 février 2016, selon laquelle il a été continûment affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille depuis le 15 mai 2006, et alors que, comme il a déjà été relevé dans l'arrêt du 28 avril 2017, M. A... exerçait ses fonctions à la Brigade Canine de Marseille à la date du refus implicite en litige ; que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme affecté à la CSP de Marseille depuis le 15 mai 2006 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, depuis la publication au journal officiel de la République Française du 16 décembre 2015 de l'arrêté du 3 décembre 2015 susvisé, la CSP de Marseille fait partie de la liste des circonscriptions de police correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application ; qu'en se bornant à affirmer, dans la décision précitée du 27 juin 2017, sans verser aucun autre élément au dossier, qu'avant la publication de ce décret, la DDSP de Marseille ne correspondait pas à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le ministre ne justifie pas des raisons pour lesquelles la CSP de Marseille n'aurait pu être regardée comme un tel quartier dès la mutation à Marseille de M. A... ; que, dès lors, M. A..., qui doit être regardé comme ayant été affecté depuis le 15 mai 2006 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, justifie d'une durée minimale de trois ans de services continus à compter du 1er janvier 1995 dans un quartier urbain visé à l'article 2 du décret du 21 mars 1995 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, en date du 3 février 2016, tendant à ce que lui soient accordés les droits attachés à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Marseille à compter du 15 mai 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant que l'annulation de la décision en litige implique, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration reconstitue la carrière de M. A... en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté et lui verse les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à l'administration en lui impartissant un délai de deux mois pour s'y conformer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. A... en date du 3 février 2016 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. A... en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Marseille à compter du 15 mai 2006 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

4

N° 16MA04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04070
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Révision des situations.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PECHENART

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-26;16ma04070 ?
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