Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Icade Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire de Peypin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser soixante-quatorze logements sur un terrain situé 7, avenue des Belonnets, en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux en date du 19 juin 2014.
Par un jugement n° 1407388 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, la commune de Peypin, représentée par la Selarl Sarrazin et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Icade Promotion devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB 4.2-2 du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la société Icade Promotion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Peypin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué et ne lui a pas notifié sa requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 10 mai 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance de la magistrate-rapporteure, en date du 7 juin 2017, a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 15 juin 2017 après la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Peypin, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant la société Icade Promotion.
1. Considérant que, par arrêté du 22 avril 2014, le maire de Peypin a refusé de délivrer un permis de construire à la société Icade Promotion pour la réalisation de soixante-quatorze logements sur un terrain situé 7, avenue des Belonnets, en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 19 juin 2014 ; que la commune de Peypin interjette appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Icade Promotion ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
3. Considérant, d'une part, que pour refuser le permis de construire sollicité par la société, le maire s'est notamment fondé sur la circonstance que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de son importance et de son implantation à proximité immédiate d'un massif forestier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la voie de desserte et d'accès au terrain d'assiette du projet en litige a une largeur de 4 mètres, suffisante pour assurer la circulation des engins de secours et de défense contre l'incendie ; qu'il ressort de la notice descriptive qu'une voie est créée à l'Ouest des constructions, d'une largeur de 3 mètres, à proximité d'un poteau incendie ; qu'un second poteau incendie existe en limite de parcelle et se situe coté Ouest à proximité du portail d'entrée du bâtiment A ; qu'enfin, l'agent préventionniste du service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable le 7 février 2014, assorti de prescriptions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions, tenant notamment aux caractéristiques et à la cotation des voies d'accès aux engins de lutte contre l'incendie à réaliser en accord avec le service de prévention des incendies basé à Géménos et à la configuration de la défense extérieure contre l'incendie, laquelle devra être réalisée en accord avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône s'agissant en particulier de l'implantation des deux poteaux incendie normalisés de 100 mm minimum et de leur localisation, ne pourraient pas être respectées ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettaient au maire de la commune de Peypin non pas de refuser le permis de construire demandé, mais seulement d'assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d'incendie ; que, par suite, le maire de Peypin a commis une erreur d'appréciation en refusant la délivrance du permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;
4. Considérant, d'autre part, que si la commune de Peypin persiste à soutenir en appel que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols de la commune selon lequel : " Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. ", elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en second lieu, que par un jugement n° 1306428 du 2 avril 2015, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 7 juillet 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, le second motif de l'arrêté contesté tiré de la méconnaissance de l'article UB4-2-2 de ce plan, relatif à la gestion des eaux pluviales ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire de Peypin a refusé la délivrance d'un permis de construire à la société Icade Promotion ensemble le rejet du recours gracieux formé par cette société ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Icade Promotion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Peypin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 1 000 euros à verser à la société Icade Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Peypin est rejetée.
Article 2 : La commune de Peypin versera à la société Icade Promotion, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peypin et à la société Icade Promotion.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16MA02877
hw