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20/07/2017 | FRANCE | N°16MA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16MA02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601612 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. C..., représenté par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601612 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 novembre 2015;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de seize ans de résidence continue en France, durée supérieure à celle exigée par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- il démontre résider en France depuis plus de dix ans au sens de l'article 7 ter d) de cet accord ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 17 décembre 1973, a sollicité le 29 octobre 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 6 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 2 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 1 o A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (. . .) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré que " l'intéressé ne justifie pas exercer une activité économiquement viable, notamment du fait de l'absence de production du document cerfa obligatoire, d'un diplôme relatif à l'enseignement, d'information sur la clientèle et de carnet de commande " ; que la direction des finances publiques a émis, le 28 avril 2015, un avis défavorable concernant la viabilité économique de l'entreprise de l'intéressé ; que si M. C... fait valoir qu'il dispose d'environ 100000 euros sur des comptes bancaires, il n'apporte aucun élément permettant de justifier la viabilité économique de son entreprise créée le 1er janvier 2015, en l'absence de toute donnée concernant la clientèle potentielle et de carnet de commandes joints au dossier ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé fait état des différents diplômes dont il est titulaire pour pratiquer l'enseignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que M. C... ne saurait se prévaloir de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'accord-cadre franco-tunisien concernant la gestion concertée des migrations et le développement solidaire et à ses deux protocoles applicables aux ressortissants tunisiens en matière de séjour et de travail, qui sont dépourvus de caractère réglementaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le refus de séjour litigieux n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement d'une invitation à le faire, laquelle ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, c'est en conséquence sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal a jugé que la demande de M. C... dirigée contre cet acte était irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

2

N° 16MA02173

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02173
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RAMZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-20;16ma02173 ?
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