La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16MA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16MA01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'examiner sa demande d'asile dans le cadre de la procédure classique et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1601530, 1601531 du 25 mars 2016 la

magistrate déléguée du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'examiner sa demande d'asile dans le cadre de la procédure classique et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1601530, 1601531 du 25 mars 2016 la magistrate déléguée du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 mars 2016 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 22 mars 2016 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de cette décision.

Il soutient que :

- le placement en rétention n'était pas proportionné au cas d'espèce ;

- la durée de 45 jours est liée aux formalités nécessaires pour assurer le départ de l'intéressée vers l'Espagne.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de l'Hérault interjette appel de l'article 2 du jugement du 25 mars 2016 par lequel la magistrate déléguée du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C..., sa décision du 22 mars 2016 assignant l'intéressée à résidence pour une durée de 45 jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que selon l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) " ;

3. Considérant qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;

4. Considérant que la décision en litige est fondée sur les motifs tirés de ce que l'exécution de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles demeurait une perspective raisonnable, que la requérante, son époux et ses deux enfants disposaient d'un hébergement à Caux dans le département de l'Hérault et que l'intéressée présentait des garanties suffisantes pour prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'arrêté de transfert ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, qu'en fixant à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence de Mme C..., le préfet de l'Hérault se serait cru lié par le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier qu'en retenant une durée de 45 jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige aux motifs que le préfet se serait senti lié par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressée ; qu'il indique que Mme C... présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de réadmission et précise l'adresse à laquelle elle est assignée à résidence, ainsi que la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions ci-dessus précitées que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette décision, une mesure d'assignation à résidence ; que Mme C... ne peut en conséquence utilement soutenir qu'elle ne présentait aucun risque de fuite dès lors que la mesure d'assignation à résidence contestée est justifiée par le fait qu'elle présentait des garanties propres à prévenir ce risque ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme C..., annulé sa décision du 22 mars 2016 portant assignation à résidence de l'intéressée pour une durée de 45 jours ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2016 du préfet de l'Hérault portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... épouseA....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

4

N° 16MA01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01690
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-06;16ma01690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award