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06/07/2017 | FRANCE | N°15MA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15MA03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Bize-Minervois a accordé à la société civile immobilière (SCI) Domaine de Cabezac un permis de construire, ensemble la décision en date du 19 juillet 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304383 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées du 24 mai 2013 et du 19 juillet 2013.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015, la SCI Domaine de Cabezac, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Bize-Minervois a accordé à la société civile immobilière (SCI) Domaine de Cabezac un permis de construire, ensemble la décision en date du 19 juillet 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304383 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées du 24 mai 2013 et du 19 juillet 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015, la SCI Domaine de Cabezac, représentée par la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute de comporter les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué est irrégulier ;

- les constructions à usage d'habitation et d'hébergement hôtelier ne sont pas interdites dans le sous-secteur 1AU t2 ;

- l'un des objectifs poursuivi par les auteurs de la deuxième modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bize-Minervois était précisément de permettre la construction d'hébergements liés à l'oenotourisme dans le sous-secteur 1AU t2 ;

- les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été respectées dès lors que de nombreuses photographies jointes au dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion des futurs bâtiments dans leur environnement ainsi que leur impact visuel et que le plan de masse fait figurer le parc de stationnement ;

- les réseaux publics apparaissent sur le plan de masse conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- les plans joints au dossier de permis de construire font apparaître les toitures des constructions projetées conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 24 mai 2013 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet comporte une notice d'accessibilité aux personnes handicapées conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 alinéa 5 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du conseil municipal de Bize-Minervois du 3 juillet 2012 approuvant la révision du PLU n'a pas eu pour objet la création d'une zone d'urbanisation future dans un secteur naturel ;

- la création d'un sous-secteur réservé à des activités liées à l'oenotourisme n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention du risque d'inondation du bassin de la Cesse ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du PLU relatif à la voierie, compte tenu des caractéristiques de la voie d'accès et de l'absence de nécessité de disposer d'une voie de retournement ;

- il respecte la règle de distance de trois mètres par rapport à la limite séparative instaurée par les dispositions de l'article 1AU 7 du règlement du PLU ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AU 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions dès lors que les bâtiments projetés seront recouverts d'enduit et de briques de parement ;

- si la Cour devait retenir un moyen d'annulation, elle fera application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Un mémoire présenté pour la SCI Domaine de Cabezac a été enregistré le 18 mars 2017 et n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Domaine de Cabezac d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me E..., représentant la SCI Domaine de Cabezac et de Me D..., représentant M. B....

Deux notes en délibéré présentées respectivement par la SCI Domaine de Cabezac et par M. B...ont été enregistrées les 23 et 27 juin 2017.

1. Considérant que la SCI Domaine de Cabezac relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Bize-Minervois lui a accordé un permis de construire, ensemble la décision en date du 19 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de M.B... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que M. B... a justifié à l'appui de sa demande être propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 456, 585, 587, 589, 590, 613, 634, 638, 639, 641, 644, 647 et 636, voisines du projet dont il soutient qu'il gênera l'activité d'organisation d'événements qu'il exploite dans le château de Cabezac ; que dans ces conditions, et alors que l'activité commerciale en cause est exercée par l'intermédiaire de la SARL B...Développement dont M. B... est le dirigeant, il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Bize-Minervois à la SCI Domaine de Cabezac ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que pour annuler le permis de construire délivré le 24 mai 2013 à la SCI Domaine de Cabezac, le tribunal a estimé que le projet qui porte sur la création de logements ne pouvait être autorisé en sous-secteur 1AU t2 du PLU de la commune de Bize-Minervois dès lors que dans ledit secteur, le règlement interdit tant les constructions à usage d'habitation que celles à usage d'hébergement hôtelier ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone 1AU du PLU, dans laquelle se situe le projet en litige, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés sous conditions : " 5 - En sous-secteur 1AU t2 : / les constructions à usage artisanal, d'activités, de bureau, de service, de commerce, et leurs annexes ne sont autorisées qu'en liaison avec l'oenotourisme " ;

5. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la seconde modification du PLU approuvée le 3 juillet 2012 procédant à la création du sous-secteur 1AU t2 se situant au sein du hameau de Cabezac, qu'un des objectifs poursuivis par les auteurs de cette modification est de permettre précisément le développement de tous types d'activités économiques en lien avec la vocation oenotouristique de ce sous-secteur, comprenant notamment la dégustation et la vente de vin dans une cave viticole, l'accueil hôtelier des clients, la restauration gastronomique, le logement de location sous forme de gîtes, la confection et la commercialisation de cosmétique vino-thérapeutique ; que le projet en litige tend à la réalisation de onze appartements destinés à l'hébergement hôtelier et touristique des clients de l'activité d'oenotourisme ; que de telles constructions, qui ne sauraient être assimilées à des habitations, sont conformes à la destination de la zone 1AU t2 qui autorise les constructions à usage de service en liaison avec l'oenotourisme ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Bize-Minervois n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1AU 2 du règlement du PLU ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la SCI Domaine de Cabezac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 mai 2013 au motif de la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone 1AU du PLU ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en cause d'appel à l'encontre de la décision du 24 mai 2013 ;

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté du 24 mai 2013 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " ;

9. Considérant que l'arrêté en litige vise l'avis favorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans l'arrondissement de Narbonne du 29 mars 2013 s'agissant de la réalisation du parc de stationnement, et mentionne de façon suffisante dans son article 2 que les réserves émises par cette commission devront être respectées ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la notification du permis de construire était accompagnée du procès-verbal de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision au regard des prescriptions qu'elle édicte manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n''est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

11. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte en l'espèce outre trois photographies représentant l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche et lointain, six autres vues représentant l'état de l'existant permettant au service instructeur d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords en ce qui concerne notamment les éléments paysagers ; que la pièce cotée PC 2 faisant figurer le nombre de places de stationnement créées a permis également au service instructeur de vérifier la conformité du projet au regard des règles instituées par les dispositions de l'article 1AU 11 du PLU ; qu'enfin, il ressort des divers plans de masse que le projet ne comporte pas de clôture et fait figurer de façon précise le traitement des limites parcellaires ; que le service instructeur ayant été mis à même d'apprécier, notamment, la nature du projet, son insertion dans son environnement, et le respect des règles d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ;

13. Considérant que le projet de construction en litige, qui consiste en une opération de réaménagement et d'extension de logements existants, n'a pas pour effet de modifier les réseaux publics existant en périphérie de la zone concernée dont la capacité est par ailleurs suffisante pour desservir les constructions tel que cela ressort d'une part du rapport de présentation de la seconde modification du PLU rappelant que la commune dispose d'une nouvelle station d'épuration adaptée aux nouvelles surfaces constructibles de la zone 1AU ainsi qu'un réseau en eau potable à proximité, et, d'autre part, du courrier d'électricité réseau distribution France en date du 13 février 2013 adressé à la commune de Bize-Minervois précisant dans le cadre de l'instruction du projet que celui-ci ne nécessite aucune intervention sur le réseau public de distribution d'électricité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté ;

14. Considérant en troisième lieu que selon l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

15. Considérant que les pièces graphiques du projet font apparaître les toitures des constructions projetées, la notice précisant également les caractéristiques et les matériaux employés ; que par ailleurs les documents photographiques produits à l'appui de la demande de permis de construire, sur lesquels sont reportées les différentes prises de vues, permettent de situer les parcelles d'assiette du projet et d'apprécier son impact visuel par rapport aux lieux avoisinants ; qu'en se bornant à soutenir que le dossier ne comporte aucun plan des toitures et que les photographies jointes au dossier ont été prises seulement " de près ", le demandeur de première instance n'établit pas que le projet architectural de la demande de permis de construire aurait comporté des informations erronées ou des dissimulations de nature à induire l'administration en erreur ;

16. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 431-2 alinéa 5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " (...) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ;

17. Considérant que le bâtiment projeté comportant onze appartements à usage d'hébergement hôtelier et touristique et un parc de stationnement étant ouvert à la clientèle du restaurant " La Bastide Cabezac ", l'ensemble est un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que le projet est ainsi soumis à l'obligation de connaissance des règles de construction, dont celles relatives à l'accessibilité ; que cette précision figure dans le dossier auquel est jointe une " notice d'accessibilité aux personnes handicapées " ; qu'ainsi, le demandeur de première instance n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article R. 431-2 alinéa 5 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'autorisation de démolir :

18. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; que selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

19. Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2012, le maire de Bize-Minervois a délivré à la SCI Domaine de Cabezac un permis de démolir des hangars situés sur une partie du terrain d'assiette du projet ; que, par ailleurs, le dossier de permis de construire représente clairement la partie du bâtiment existant à démolir en remplacement duquel seront aménagés des hébergements hôteliers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 3 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de Bize-Minervois a approuvé la modification du PLU portant création du sous-secteur 1AU t2 :

20. Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que le demandeur de première instance ne soutient pas que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de la réglementation locale d'urbanisme qui auraient été remises en vigueur du fait de l'illégalité de la création du sous-secteur 1AU t2 ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

21. Considérant qu'en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.(...) " ; qu'en application de l'article R. 111-1 du même code, applicable à la même date : " Les dispositions des articles (...) R. 111-5 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'en l'espèce, la commune de Bize-Minervois étant dotée d'un PLU, le moyen selon lequel l'arrêté du 24 mai 2013 serait contraire à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :

22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1AU 3 du règlement du PLU : " 2. Voirie : Les voies publiques et les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Largeur minimale de la chaussée : 5 mètres (7 m en secteur 1AU e) - Largeur minimale de la plate-forme : 7 mètres (9 m en secteur 1AU e) - En secteur 1AU t et sous-secteur 1AU t1 la chaussée et la plate-forme des voies privées sont non réglementées. (...) Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. " ;

23. Considérant que les prescriptions précitées s'appliquent aux voies privées situées dans le sous-secteur 1AU t2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet en litige ne respecte ni la largeur minimale de la chaussée fixée par les dispositions précitées du PLU dès lors que la voie de desserte dont l'emprise constitue une servitude de passage ne dépasse pas quatre mètres de largeur, ni les aménagements qu'elles imposent s'agissant d'une voie se terminant en impasse sans plate-forme de retournement ; que dans ces conditions, et alors même que les modalités de stationnement, et les conditions de circulation sur la voie privée de desserte ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le projet en litige méconnaît l'article 1AU 3 du plan local d'urbanisme ;

24. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1AU 7 du règlement du PLU : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la construction doit respecter un retrait d'un minimum de 3 mètres sachant que le recul ne peut être inférieur à la demi-hauteur du bâtiment (L= H/2). " ;

25. Considérant que les prescriptions précitées imposent un retrait des constructions d'un minimum de 3 mètres des limites séparatives ; que cette règle ne s'applique pas à la terrasse coursive privée située en limite Nord Est du bâtiment dès lors que cette construction existe déjà ; que toutefois, il ressort du plan de masse coté PC 2 que l'aménagement des deux rampes d'accès des véhicules aux parkings ainsi que la rampe d'accès des piétons au parking public, situées dans la partie du bâtiment reconstruit sont implantées à moins de trois mètres de la limite séparative ; que, par suite, le demandeur de première instance est fondé à soutenir que le projet contesté méconnaît l'article AU 7 du règlement du PLU ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1AU 10 du règlement du PLU : " / En secteur 1Au t2 : la hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage depuis le terrain naturel (...) " ;

27. Considérant, que si la première version du plan coté PC 3 faisait figurer une hauteur de 11, 36 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette mention erronée a été corrigée par le dépôt d'un nouveau document graphique indiquant une hauteur au faîtage de 11 mètres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait l'article AU 10 du règlement du PLU doit être écarté ;

28. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1AU 11 du règlement du PLU : " / L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que briques, agglomérées de ciment, carreaux de plâtres, ...sont interdits. " ;

29. Considérant qu'il ressort des plans des façades et de la notice de présentation que les bâtiments projetés seront recouverts avec un enduit traditionnel à la chaux lissé de couleur pierre de nuance claire pour la partie neuve et de teinte ocre jaune pour la partie ancienne, agrémentés de pierre de parement de couleur rouge, qui ne peuvent être assimilées à des briques de construction dont les dispositions susvisées interdisent l'utilisation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1AU 11 du règlement du PLU doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques du bassin de la Cesse :

30. Considérant que le projet de construction se situe en zone Ri3 du plan de prévention des risques du bassin de la Cesse approuvé le 17 juin 2010 et applicable sur le territoire de la commune de Bize-Minervois ; que si, aux termes de la réglementation de ce document, sont interdits dans cette zone inondable toute construction, occupation et tout aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l'écoulement ou d'aggraver le risque, sont toutefois autorisées les extensions des constructions à caractère commercial, artisanal ou industriel et tertiaire, à hauteur de 20% de l'emprise du bâtiment existant, comme dans le cas du projet en cause ; que de même, sont autorisés dans ce secteur les projets de réhabilitation, de rénovation et de changement de destination comportant une surélévation des parkings en rez-de-chaussée de 0,20 m par rapport au terrain naturel, ainsi qu'une surélévation des surfaces de planchers destinés à l'accueil du public au moins égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, comme dans le projet en cause ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce projet contreviendrait aux prescriptions du plan de prévention des risques du bassin de la Cesse ;

31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

32. Considérant que les vices tenant à la méconnaissance de la règle de distance entre le bâti et la limite séparative et les insuffisances de la voie de desserte n'affectent qu'une partie du projet et peuvent être régularisés par un permis de construire modificatif ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ces vices la portée de l'annulation prononcée ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Domaine de Cabezac est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé dans son intégralité le permis de construire que lui a délivré le 24 mai 2013 le maire de la commune de Bize-Minervois ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

35. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Domaine de Cabezac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la SCI Domaine de Cabezac d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Bize-Minervois a délivré un permis de construire à la SCI Domaine de Cabezac est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles 1AU 3 et 1AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bize-Minervois.

Article 2 : Le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : M. B... versera à la SCI Domaine de Cabezac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine de Cabezac, à M. C... B...et à la commune de Bize-Minervois.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme A..., presidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

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N° 15MA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03524
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-06;15ma03524 ?
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