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20/06/2017 | FRANCE | N°16MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1205165 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 6 septembre 2012 par le maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat.

Par un arrêt n° 14MA02095 du 29 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, sur demande de M. et Mme A..., a annulé ce jugement et l'arrêté du maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat,

en date du 6 septembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1205165 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 6 septembre 2012 par le maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat.

Par un arrêt n° 14MA02095 du 29 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, sur demande de M. et Mme A..., a annulé ce jugement et l'arrêté du maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat, en date du 6 septembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 7 mars 2016, la commune de Puisserguier, représentée par la société civile professionnelle CGCB et Avocats, demande à la Cour :

1°) de " rétracter " l'arrêt rendu par la présente Cour le 29 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt porte atteinte à son intérêt personnel tenant au respect de la règle d'urbanisme locale ;

- il porte également atteinte à son intérêt en tant qu'autorité de police générale en charge de la protection de la sécurité publique ;

- elle n'était pas présente lors de la précédente instance où seul l'Etat agissait sur le seul fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

- le mazet était une construction agricole ;

- les éléments retenus par la Cour sont insuffisants pour identifier une habitation même partielle, au regard de tous les autres éléments qui permettent d'attester que jamais il n'a été utilisé comme une maison d'habitation ;

- la destination accessoire devait suivre la destination principale, qui est agricole ;

- les époux A...n'étant pas agriculteurs, ils ne peuvent réaliser en zone agricole de travaux ayant pour objet de conforter une habitation qui n'est pas directement liée et nécessaire à une activité agricole ;

- la jurisprudence Sekler est méconnue ;

- les travaux avaient bien pour objet de créer un logement qui n'existait pas quand bien même une partie de la construction permettait un habitat;

- ils étaient illégaux au regard du plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, M. et Mme A..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Dillenschneider, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête est irrecevable, l'annulation en appel de l'arrêté interruptif de travaux ne lésant aucun droit de la commune ;

- la commune a pu défendre le plan local d'urbanisme (PLU) devant la juridiction pénale avec succès ;

- le prétendu faisceau d'indices relevés par les premiers juges pour refuser de qualifier la construction d'habitation est erroné :

- la construction n'a connu aucun changement de destination ;

- le précédent arrêt doit être confirmé.

Le mémoire, enregistré le 26 mai 2017, présenté par le ministre de la cohésion des territoires n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Puisserguier.

1. Considérant que, par un arrêt n° 14MA02095 du 29 janvier 2016, la Cour a, à la demande de M. et Mme A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2014 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux, pris au nom de l'Etat, le 6 septembre 2012 par le maire de la commune de Puisserguier, et annulé cet arrêté interruptif de travaux du 6 septembre 2012 ; que la commune de Puisserguier, qui, sur le fondement des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, forme tierce opposition à l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, demande à la Cour de déclarer cet arrêt non avenu et de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 septembre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Puisserguier a, en tant que collectivité sur le territoire de laquelle la réglementation d'urbanisme doit être respectée, des intérêts concordants avec ceux de l'Etat, qui a pris l'arrêté interruptif de travaux, annulé par l'arrêt du 29 janvier 2016, et au nom duquel le maire de la commune a agi ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant été représentée par l'Etat dans l'instance ayant abouti à cette décision juridictionnelle ;

4. Considérant, d'autre part, que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 janvier 2016 annulant l'arrêté interruptif de travaux pris le 6 septembre 2012 par le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, la commune de Puisserguier n'était pas partie à l'instance et n'avait pas à être appelée par la juridiction à cette instance opposant M. et Mme A... à l'Etat ; qu'en se bornant à invoquer un prétendu " intérêt personnel " au respect de la règle d'urbanisme et à la protection de la sécurité publique, la commune ne justifie d'aucun droit, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1, auquel l'arrêt de la Cour serait susceptible de préjudicier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puisserguier n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt précité ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions que M. et Mme A... ont présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions en les dirigeant contre l'Etat doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Puisserguier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puisserguier, à M. et Mme A... et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

4

N° 16MA00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00871
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma00871 ?
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