Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A... G..., D...F...et C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 3 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que la parcelle AY 206 a été classée en zone UEa.
Par un jugement n° 1204228 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, MM. G..., F...etE..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que la parcelle AY 206 a été classée en zone UEa ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement en zone UEa est en contradiction avec le rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, la commune de Mouans-Sartoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de MeB..., représentant MM. G..., F...etE..., etH..., représentant la commune de Mouans-Sartoux.
1. Considérant que, par une délibération du 3 octobre 2012, le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. G... et autres relèvent appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle AY 206 en zone UEa ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AY 206 est située sur la colline des Gourettes et longe le canal de la Siagne en aval de celui-ci ; que cette parcelle était classée en zone NB par le plan d'occupation des sols et grevée d'un espace boisé classé ; que le plan local d'urbanisme a reclassé cette ancienne zone NB en zone UEa, caractérisée par l'existence d'un habitat pavillonnaire diffus, a supprimé l'espace boisé classé existant et a institué une servitude non aedificandi protégeant le canal de la Siagne, d'une largeur de 35 mètres en amont et de 20 mètres en aval, telle que prévue par le rapport de présentation ; que la parcelle AY 206 est en continuité du lotissement du Domaine des Oliviers, où résident les requérants, situé dans un environnement urbanisé, à proximité immédiate d'un centre commercial ; que la desserte de cette parcelle et de plusieurs villas, dont celles des appelants, est assurée par le chemin des Gourettes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être emprunté que par des véhicules tout terrain ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence d'une contradiction avec le rapport de présentation et d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de cette parcelle doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouans-Sartoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et autres le versement à la commune de Mouans-Sartoux d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G... et autres est rejetée.
Article 2 : MM. G..., F...et E...verseront à la commune de Mouans-Sartoux une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A... G..., D...F...et C...E...et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16MA01748