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08/06/2017 | FRANCE | N°15MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15MA02382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E..., M. J... A..., l'association des riverains de la route d'Antibes, M. I... G..., Mme B...F..., l'association syndicale libre des hameaux de Valbonne, la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint-Hubert ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler d'une part l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements s

ociaux sur les parcelles AX71p et AX72p au lieudit Parc de Beaumont sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E..., M. J... A..., l'association des riverains de la route d'Antibes, M. I... G..., Mme B...F..., l'association syndicale libre des hameaux de Valbonne, la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint-Hubert ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler d'une part l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux sur les parcelles AX71p et AX72p au lieudit Parc de Beaumont sur le territoire de la commune ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 novembre 2011, d'autre part, l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la même société un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux sur les mêmes parcelles ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce second arrêté.

Par un jugement n° 1200718, 1200721, 1203612 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2015, la commune de Valbonne représentée par la SCP Vinsonneau-Palliès Noy Gauer et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. E... et autres ;

3°) de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures des demandeurs déposées en première instance et prononcer la réserve de toute action qui pourra être intentée ultérieurement ;

4°) de mettre à la charge de M. E... et des autres demandeurs de première instance le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone UBd des terrains d'assiette des projets de construction en litige par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2006 n'est pas entaché d'illégalité ;

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme de 2006 a été rejeté par le Conseil d'Etat statuant en référé sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2011 ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation pour avoir rejeté la demande de suppression de certains passages injurieux.

Un courrier du 3 octobre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, M. E... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la commune de Valbonne ne sont pas fondés ;

- les permis de construire en litige ont été accordés en méconnaissance de la protection dont l'espace boisé classé englobant les parcelles d'assiette AX71p et AX72p bénéficie au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

- ils sont en contradiction avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable, du schéma de cohérence territoriale et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique voisine ;

- ils sont entachés de détournement de pouvoir.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le mémoire, enregistré le 4 novembre 2016 après la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Valbonne, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Chamot,

- et les observations de Me C..., substituant Me D... , représentant la commune de Valbonne.

1. Considérant que, par arrêté en date du 9 septembre 2011, le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux sur les parcelles AX71p et AX72p au lieudit Parc de Beaumont sur le territoire de la commune ; que par arrêté du 26 juin 2012 le maire a délivré à la même société un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux sur les mêmes parcelles ; que la commune de Valbonne relève appel du jugement n° 1200718, 1200721, 1203612 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012 ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. ".

3. Considérant que les demandes dirigées contre les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012 portant permis de construire ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 février 2012 et le 19 octobre 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur la requête présentée par la commune de Valbonne à l'encontre du jugement contesté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette des permis de construire contestés, constitué des parcelles AX71p et AX72p, se situe en zone UBd du plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2006 ; que ce secteur est situé entre un compartiment urbanisé constitué d'un habitat groupé sous forme de lotissement, dont il est séparé par une route départementale, et une vaste zone naturelle constituée, au Sud, d'un massif forestier grevé en partie d'une protection d'espace boisé classé, et, au Nord, de la grande oliveraie du domaine dit du Parc de Beaumont, dont l'alignement d'oliviers, pour certains pluri-centenaires, a été classé en zone No "oliveraie à protéger" compte tenu de la qualité paysagère et patrimoniale dudit domaine ; que le classement en zone UBd des parcelles en cause n'obéit pas à une cohérence urbanistique au regard du grand intérêt paysager de la zone naturelle dans laquelle elle vient s'insérer artificiellement ; que cette zone ne répond pas par ses caractéristiques à une zone urbaine telle que définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, au regard notamment de son sous-équipement ; que le classement en cause est par suite entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la commune soutient que par décision n° 358537 du 29 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé la suspension de l'exécution du permis délivré le 9 septembre 2011 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, au motif de l'absence de doute sérieux quant à sa légalité du fait de l'illégalité par voie d'exception du classement des parcelles d'assiette de la construction en litige en zone UBd, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de ce même moyen dans le cadre de l'examen de la demande d'annulation de cet arrêté ;

6. Considérant par ailleurs que la commune de Valbonne ne conteste pas que le tribunal administratif a retenu à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le classement des parcelles en cause en zone NAf par le plan d'occupation des sols approuvé le 27 janvier 1995 antérieurement applicable n'était pas compatible avec les objectifs de protection du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes approuvé le 5 juin 1979, ni que sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieurement approuvé par délibération du 6 octobre 1988, redevenu applicable du fait de la déclaration d'illégalité ainsi retenue par le tribunal, la réalisation du projet en cause était contraire au classement en zone NDb du secteur Beaumont où se situe le terrain d'assiette, interdisant les constructions nouvelles et n'autorisant que les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes ; que, par suite, la commune de Valbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions d'urbanisme ainsi remises en vigueur ;

7. Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, les passages dont la suppression est demandée par la commune de Valbonne ne présentent pas, en l'espèce, ce caractère ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Valbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire délivrés à la SCCV Vallis Bona le 9 septembre 2011 et le 26 juin 2012, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 1 000 euros à verser à M. E... au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. E... et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent quelque somme que ce soit à la commune de Valbonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Valbonne est rejetée.

Article 2 : La commune de Valbonne versera à M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valbonne, à M. H... E..., à M. J... A..., à l'association des riverains de la route d'Antibes, à M. I... G..., à Mme B...F..., à l'association syndicale libre des Hameaux de Valbonne, à la SCI Glen Lynden et à la SCI Mas Saint-Hubert.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

2

N° 15MA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02382
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET MARIA - RISTORI-MARIA ; CABINET MARIA - RISTORI-MARIA ; CABINET MARIA - RISTORI-MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-08;15ma02382 ?
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