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08/06/2017 | FRANCE | N°15MA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15MA02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., M. H... A..., l'association des riverains de la route d'Antibes, M. G... E..., Mme B...D..., l'association syndicale libre des hameaux de Valbonne, la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint-Hubert ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler d'une part l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., M. H... A..., l'association des riverains de la route d'Antibes, M. G... E..., Mme B...D..., l'association syndicale libre des hameaux de Valbonne, la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint-Hubert ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler d'une part l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux sur les parcelles AX71p et AX72p au lieudit Parc de Beaumont sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 novembre 2011, et, d'autre part, l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à cette même société un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux sur les mêmes parcelles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce second arrêté.

Par un jugement n° 1200718, 1200721, 1203612 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, la SCCV Vallis Bona représentée par la SELARL Cabinet Fourneaux et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... et des autres demandeurs de première instance le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les interventions présentées par les SCI Glen Lyden et Mas Saint-Hubert ainsi que par l'association syndicale libre des Hameaux de Valbonne étaient irrecevables faute pour leurs représentants d'avoir justifié de leur qualité pour agir ;

- les interventions de l'association syndicale libre des Hameaux de Valbonne et de l'association des riverains de la route d'Antibes étaient irrecevables car elles n'ont pas justifié de leur intérêt à agir ;

- les demandes présentées par les sociétés civiles immobilières et les personnes physiques étaient irrecevables à défaut d'intérêt à agir ;

- le classement en zone UBd des terrains d'assiette des projets de construction en litige n'est pas entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, M. C... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la SCCV Vallis Bona ne sont pas fondés ;

- les permis de construire en litige ont été accordés en méconnaissance de la protection dont l'espace boisé classé englobant les parcelles d'assiette AX71p et AX72p bénéficie au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

- les permis contestés sont en contradiction avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable, du schéma de cohérence territoriale et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique voisine ;

- ces permis sont entachés de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de Mme Chamot.

La SCCV Vallis Bona a déposé un mémoire au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2017, après l'audience.

1. Considérant que, par arrêté du 9 septembre 2011, le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux sur les parcelles AX71p et AX72 p au lieudit Parc de Beaumont ; que par arrêté du 26 juin 2012 il a également délivré à la même société un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux sur les mêmes parcelles ; que la SCCV Vallis Bona relève appel du jugement n° 1200718, 1200721, 1203612 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. ".

3. Considérant que les demandes dirigées contre les arrêtés du 9 septembre 2011 et du 26 juin 2012 portant permis construire ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 février 2012 et le 19 octobre 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur la requête présentée par la SCCV Vallis Bona à l'encontre du jugement contesté ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par les SCI Glen Lyden et Mas Saint-Hubert dans le cadre de l'instance n° 1200721 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les SCI Glen Lyden et Mas Saint-Hubert, dont les propriétés sont situées dans l'environnement proche du projet de construction en litige, ont un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté contesté en date du 9 septembre 2011 ; que, par suite, la SCCV Vallis Bona n'est pas fondée à soutenir que leur demande n'était pas recevable ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par les personnes physiques dans le cadre de l'instance n° 1200718 :

5. Considérant que si M. A... était dépourvu d'intérêt pour contester la légalité d'un permis de construire accordé pour un projet à réaliser sur le territoire d'une autre commune que celle où se situe sa propriété, la demande présentée au tribunal administratif de Nice émanait également de M. C..., Mme D... et M. E..., respectivement propriétaires de parcelles proches de celles en cause ; que cette proximité révélait un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là, que la SCCV Vallis Bona n'est pas fondée à soutenir que ladite demande, qui se présentait comme collective, n'était pas recevable ;

En ce qui concerne la recevabilité des interventions présentées par les SCI Glen Lyden et Mas Saint-Hubert ainsi que par l'association syndicale libre des Hameaux et l'association des riverains de la route d'Antibes au soutien de la demande de M. C... présentées dans le cadre de l'instance n° 1203612 :

6. Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le gérant d'une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice ; qu'ainsi, aucun mandat spécial n'était exigé des gérants desdites sociétés qui, à la date où ils ont agi, tenaient de leurs fonctions telles que définies par les dispositions précitées du code civil, délégation permanente pour ester en justice ; que, par suite, la SCCV Vallis Bona n'est pas fondée à soutenir que les interventions des SCI Glen Lyden et Mas Saint-Hubert ne pouvaient être admises faute de qualité pour agir de leurs gérants respectifs ;

7. Considérant d'autre part, qu'il ressort du point 6 et de l'article 2 du jugement attaqué que les interventions présentées par l'association syndicale libre des Hameaux et l'association des riverains de la route d'Antibes au soutien de la demande de M. C... dans le cadre de l'instance susmentionnée n'ont pas été admises ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur intervention est inopérant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

9. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette des permis de construire contestés, constitué des parcelles AX71p et AX72p, se situe en zone UBd du plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2006 ; que ce secteur est situé entre un compartiment urbanisé constitué d'un habitat groupé sous forme de lotissement, dont il est séparé par une route départementale, et une vaste zone naturelle constituée au Sud d'un massif forestier, grevé en partie d'une protection d'espace boisé classé, et, au Nord, de la grande oliveraie du domaine dit du Parc de Beaumont, dont l'alignement d'oliviers, pour certains pluri-centenaires, a été classé en zone No "oliveraie à protéger", compte tenu de la qualité paysagère et patrimoniale dudit domaine ; qu'ainsi le classement en zone UBd des parcelles en cause n'obéit pas à une cohérence urbanistique au regard du grand intérêt paysager de la zone naturelle dans laquelle elle vient s'insérer artificiellement ; qu'en outre cette zone ne répond pas, par ses caractéristiques, à une zone urbaine telle que définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, au regard notamment de son sous-équipement ; que, par suite, le classement contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant par ailleurs que la SCCV Vallis Bona ne conteste pas que le tribunal administratif a retenu à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le classement des parcelles en cause en zone NAf par le plan d'occupation des sols approuvé le 27 janvier 1995 antérieurement applicable n'était pas compatible avec les objectifs de protection du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes approuvé le 5 juin 1979, ni que sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieurement approuvé par délibération du 6 octobre 1988, redevenu applicable du fait de la déclaration d'illégalité ainsi retenue par le tribunal, la réalisation du projet en cause était contraire au classement en zone NDb du secteur "Beaumont" où se situe le terrain d'assiette, interdisant les constructions nouvelles et n'autorisant que les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes ; que, par suite, la SCCV Vallis Bona n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions d'urbanisme ainsi remises en vigueur ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SCCV Vallis Bona n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés le 9 septembre 2011 et le 26 juin 2012, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Vallis Bona une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. C... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la SCCV Vallis Bona au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCCV Vallis Bona est rejetée.

Article 2 : La SCCV Vallis Bona versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Vallis Bona, à M. F... C..., à M. H... A..., à l'association des riverains de la route d'Antibes, à M. G... E..., à Mme B...D..., à l'association syndicale libre des Hameaux de Valbonne, à la SCI Glen Lynden et à la SCI Mas Saint-Hubert.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

2

N° 15MA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02317
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET MARIA - RISTORI-MARIA ; CABINET MARIA - RISTORI-MARIA ; CABINET MARIA - RISTORI-MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-08;15ma02317 ?
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