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30/05/2017 | FRANCE | N°16MA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16MA04209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202747, 1301917 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 2 mai 2012 et du 26 février 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a placé Mme A... en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2012 au 28 février 2013 puis du 1er mars 2013 au 28 février 2014 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin de reconstitution de carrière, celles à fin de réintégration et celles tendant à la r

paration de son préjudice.

Par un arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202747, 1301917 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 2 mai 2012 et du 26 février 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a placé Mme A... en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2012 au 28 février 2013 puis du 1er mars 2013 au 28 février 2014 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin de reconstitution de carrière, celles à fin de réintégration et celles tendant à la réparation de son préjudice.

Par un arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... à fin de reconstitution de sa carrière, de réintégration et de réparation de son préjudice, d'autre part, enjoint à l'Etat de la réintégrer et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt et, enfin, condamné l'Etat à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 13 361,60 euros et de 23 566,96 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1401618 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars au 31 août 2014.

Par un arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 27 février 2014, d'autre part, enjoint à l'Etat de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2014 au 31 aout 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt et, enfin, condamné l'Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, de 12 485,70 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la Cour :

Mme A... a saisi la Cour, le 10 août 2016, de deux demandes tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 14MA03399 et de l'arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016.

I. Par une ordonnance du 30 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16MA04209, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016.

Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2016 et les 4 et 31 janvier, les 7 et 28 février 2017 et le 21 mars 2017, Mme A... demande à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour avec effet rétroactif à compter du premier jour de retard de l'exécution jusqu'à l'exécution entière de l'arrêt n° 14MA03399 rendu le 26 février 2016.

Elle soutient que :

- sa carrière n'a pas été entièrement reconstituée pour la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014, les primes mensuelles et exceptionnelles ne lui ayant pas été versées ;

- son relevé de carrière actuel correspond à celui établi antérieurement à l'arrêt de la Cour ;

- les congés auxquels elle a droit au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 ne lui ont pas été restitués ;

- la régularisation des cotisations RAFP est subordonnée à la reconstitution de sa carrière et au versement de l'intégralité de ses primes et indemnités.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2017, le 10 février 2017 et le 20 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A... a perçu toutes les sommes mises à la charge de l'administration par l'arrêt dont Mme A... demande l'exécution ;

- les cotisations pour pension civile ont été régularisées ;

- Mme A... a pu déposer sur son compte épargne temps 11 jours de congés non pris en 2012, 10 jours de congés non pris en 2013 et en 2014 ;

- la période pendant laquelle elle a bénéficié d'un congé pour raison de santé ne génère aucun temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

II. Par une ordonnance du 30 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16MA04215, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 31 janvier, les 7 et 28 février 2017 et le 21 mars 2017, Mme A... demande à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour avec effet rétroactif à compter du premier jour de retard de l'exécution jusqu'à l'exécution entière de l'arrêt n° 14MA03958 rendu le 26 février 2016.

Elle soutient que :

- sa carrière n'a pas été entièrement reconstituée pour la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014, les primes mensuelles et exceptionnelles ne lui ayant pas été versées ;

- son relevé de carrière actuel correspond à celui établi antérieurement à l'arrêt de la Cour ;

- les congés auxquels elle a droit au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 ne lui ont pas été restitués ;

- la régularisation des cotisations RAFP est subordonnée à la reconstitution de sa carrière et au versement de l'intégralité de ses primes et indemnités.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2017, le 10 février 2017 et le 20 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A... a perçu toutes les sommes mise à la charge de l'administration par l'arrêt dont elle demande l'exécution ;

- les cotisations pour pension civile ont été régularisées ;

- elle a pu déposer sur son compte épargne temps 11 jours de congés non pris en 2012, 10 jours de congés non pris en 2013 et en 2014 ;

- la période pendant laquelle elle a bénéficié d'un congé pour raison de santé ne génère aucun temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Vu :

- les arrêts dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA04209 et n° 16MA04215 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par deux arrêts du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 49 414,26 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son placement en congé de maladie du 1er mars 2012 au 31 août 2014 ; que cette somme correspond à la part du traitement ainsi qu'aux diverses indemnités et primes dont elle a été irrégulièrement privée, à l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence et au remboursement des frais d'expertise exposés ; que, par ces mêmes arrêts, la Cour a enjoint à l'Etat de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2012 au 31 aout 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de ces arrêts ; que Mme A... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 du code de justice administrative de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour, avec effet rétroactif, à compter du premier jour de retard de l'exécution jusqu'à l'exécution entière des arrêts rendus le 26 février 2016 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que selon l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées ;

Sur le versement des salaires, des primes et indemnités augmentés des intérêts au taux légal :

4. Considérant que, en premier lieu, Mme A... admet dans ses dernières écritures que l'Etat a procédé au versement au mois de juillet 2016 de l'intégralité des montants des salaires et des intérêts légaux qu'il a été condamnés à lui verser par les articles 3 et 5 de l'arrêt n° 14MA03399 et de l'article 3 de l'arrêt n° 14MA03958 dont l'exécution est demandée ; que, par suite, les conclusions de Mme A... doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

5. Considérant, en second lieu, que l'Etat justifie avoir procédé, les 17 et 27 juin 2016 et 11 juillet 2016, en exécution des deux arrêts de la Cour du 26 février 2016, au versement de la somme totale de 57 159,18 euros ; que cette somme se décompose en une somme d'un montant de 49 414,26 euros qu'il a été condamné par les arrêts de la Cour à payer à Mme A... en réparation, d'une part, de la perte de traitement, d'indemnités mensuelles et de primes annuelles qu'elle a subie au cours de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014, d'autre part, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis au cours de cette même période et, enfin des frais d'expertise qu'elle a exposés, et en un montant de 7 744,92 euros correspondant, d'une part, aux frais d'instance mis à sa charge et, d'autre part, aux intérêts au taux légal ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour avec effet rétroactif à compter du premier jour de retard de l'exécution jusqu'à la date du paiement des primes qui lui sont dues, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la reconstitution de la carrière :

6. Considérant, en premier lieu, que si Mme A..., soutient que son relevé de carrière actuel correspond à celui établi antérieurement aux arrêts de la Cour, il ressort cependant des pièces du dossier que l'Etat, par une décision du 22 septembre 2016, intitulée " notification d'annulation d'une décision portant réintégration dans les cadres " a maintenu Mme A... dans les services de la DDFIP de l'Aude à compter du 1er mars 2012 avec reprise effective de ses fonctions au 1er juillet 2016 ; que, par suite, les conclusions de Mme A... doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient que la régularisation des cotisations de retraite relevant du régime additionnel de la fonction publique est conditionnée par le paiement des primes et indemnités mensuelles et exceptionnelles qui lui sont dues ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'Etat a justifié avoir procédé les 17 et 27 juin 2016 et 11 juillet 2016, en exécution des deux arrêts de la Cour du 26 février 2016, au versement de la perte de traitement, d'indemnités mensuelles et de primes annuelles que Mme A... a subie au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 ; que, par suite, les conclusions de Mme A... doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en exécution des arrêts du 26 février 2016, l'Etat a restitué le 15 janvier 2017 sur le compte épargne temps de Mme A... 31 jours de congés dont 11 jours de congés non pris en 2012, 10 jours non pris en 2013 et 10 jours non pris en 2014 ; que Mme A... soutient que le nombre de jours restitué est insuffisant ; que, toutefois, en contestant les modalités retenues par l'administration pour arrêter ce nombre de jours de congés, Mme A... soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016 ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...visées aux points 4 à 8 doivent être rejetées ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l'Etat affirme dans les présentes instances avoir pris en charge les cotisations pour pension civile de Mme A... ; que si en raison de la transformation du congé de longue maladie (CLM) de Mme A... en congé de longue durée (CLD), la DRFIP de l'Hérault a procédé à la régularisation des pensions civiles de l'intéressée au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2015 qui s'est traduite par une hausse des retenues pour pension civile, ni les décomptes de rappel du mois d'avril 2015 versés aux débats, ni les explications du ministre de l'économie et des finances ne permettent à la Cour de s'assurer que l'administration a procédé à la régularisation des cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 en exécution des arrêts de la Cour de céans du 26 février 2016 ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'ordonner un supplément d'instruction à fin de production par le ministre de l'économie et des finances dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, des éléments justifiant de la régularisation des cotisations pour pension civile pour la période considérée et de réserver l'appréciation de la Cour sur ce point en l'attente des éléments du ministre de l'économie et des finances jusqu'en fin d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d'obtenir la régularisation des cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 en exécution des arrêts de la Cour de céans du 26 février 2016, il est procédé à un supplément d'instruction à fin de production par le ministre de l'économie et des finances dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, des éléments justifiant de la régularisation des cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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N° 16MA04209, 16MA04215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04209
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-30;16ma04209 ?
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