La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2016 | FRANCE | N°14MA03958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 février 2016, 14MA03958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre du préjudice subi du fait du maintien en c

ongé de longue maladie d'office illégale.

Par un jugement n° 1401618 du 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre du préjudice subi du fait du maintien en congé de longue maladie d'office illégale.

Par un jugement n° 1401618 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, Mme A..., représentée par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre du préjudice subi du fait du maintien en congé de longue maladie d'office illégale ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Aude de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2014 ;

4°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre du préjudice subi du fait du maintien illégal en congé de longue maladie ;

5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement de la somme de 3 000 euros à son conseil, celui-ci renonçant dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a été informée ni de la date à laquelle le comité médical a examiné son dossier, ni de ses droits concernant la communication de son dossier, ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- elle ne souffrait d'aucune pathologie susceptible de justifier son maintien en congé de longue maladie, sur le fondement des dispositions de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la décision de la maintenir en congé de longue maladie est entachée de détournement de pouvoir ;

- la responsabilité de l'administration est engagée du fait de l'illégalité entachant la décision de la maintenir en congé de longue maladie ;

- elle a subi un préjudice financier de 9 865,53 euros et un préjudice moral devant être évalué à un montant de 15 000 euros.

Un courrier du 12 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du 8 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 15 %, par décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et à la condamnation de la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre du préjudice subi du fait de son maintien en congé de longue maladie ;

Sur la décision du 27 février 2014 de prolonger le congé de maladie de Mme A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit :(...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " ; qu'aux termes de l'article du décret n° 86-442, dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2008 : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies (...). " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du compte rendu de l'expertise psychiatrique pratiquée le 2 février 2014, par le docteur Pfeiffer, praticien hospitalier psychiatre au centre hospitalier de Narbonne, dans le cadre de la procédure administrative de prolongation du congé de longue maladie de la requérante, que ce document mentionne dans ses conclusions que si " La méfiance, les tendances interprétatives, la rigidité, l'hypertrophie du moi, les thèmes de références et de préjudice plaident en faveur d'une personnalité paranoïaque bien établie ", toutefois " ces mécanismes de défense sont en reverbérance avec les difficultés existentielles et de ce fait professionnelles de la personne pour laquelle elle est en procédure et l'évolution de la symptomatologie sera aussi modulée par l'évolution de ses démarches " ; que les conclusions de cette expertise, sur lesquelles s'est fondé le comité médical départemental pour donner un avis favorable à la décision attaquée, qui indiquent expressément que les traits de caractère de Mme A..., qui sont attachés aux personnalités qualifiées de paranoïaques, s'expliquent par le contexte conflictuel, et évolueront en fonction du résultat du conflit, ne permettent pas de considérer que l'état mental de la requérante présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 2014 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du compte rendu de l'examen psychiatrique, pratiqué le 24 mars 2014 par le docteur Gérard à la demande de la requérante, que " l'examen ne montre pas de pathologie mentale aigüe ou chronique ; il existe une réaction anxieuse contenue et un retentissement modéré sur l'humeur qui ne nécessite pas de traitement spécialisé " et que si " le conflit actuel et durable exacerbe des traits de caractère non foncièrement pathologiques, qui n'ont pas dû dans la phase critique, favoriser la recherche de conflits apaisants ; (...) ces traits de caractère ont aussi vraisemblablement contribué au déroulement favorable de sa carrière avant son arrivée dans l'Aude. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux expertises psychiatriques effectuées en 2014 par la requérante, qu'à la date de la décision la plaçant en congé de longue maladie, elle ne souffrait d'aucune maladie grave et invalidante, l'empêchant d'exercer ses fonctions, susceptible de justifier cette mesure, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de celles de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que la requérante est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que la décision attaquée a méconnu ces dispositions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

6. Considérant que l'illégalité de la décision de prolonger le congé de longue maladie de la requérante constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'état ;

En ce qui concerne le lien de causalité

7. Considérant que Mme A... est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision, du 27 février 2014, de prolonger son congé de longue maladie, dont les conséquences sont directement liées à l'illégalité fautive qui l'entache ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice relatif à la diminution de la rémunération de Mme A..., au cours de la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 31 août 2014, doit être évalué à un montant de 7 428 euros, s'agissant du demi-traitement et des indemnités mensuelles dont elle a été privée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressée soutient qu'elle aurait été privée d'une prime annuelle de résultat de 150 euros, elle ne l'établit pas ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée demande réparation d'un préjudice financier lié à la perte de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, de jours de congé et de droits relatifs à un congé de maladie ordinaire, il résulte de l'instruction qu'elle n'a subi aucun préjudice financier à ce titre ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressée demande réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la diminution des cotisations de retraite ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit ci-après, le présent arrêt qui annule la décision de placement en congé de maladie de la requérante, impose à l'administration de procéder à sa réintégration administrative et à la reconstitution de sa carrière y correspondant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice qui sera réparé par le caractère rétroactif de ces mesures ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice moral incluant les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A..., au cours de la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 31 août 2014, doit être évalué, en tenant compte, d'une part, des souffrances psychologiques subies par l'intéressée du fait notamment du caractère singulièrement vexatoire de son exclusion du service alors que son parcours professionnel révèle l'importance de son investissement dans ses fonctions, et des agissements de l'administration refusant de façon répétée de tirer les conséquences légales des résultats des expertises médicales établissant que l'intéressée ne souffrait pas d'une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, et en tenant compte, d'autre part, de ses difficultés matérielles à faire face aux charges de son foyer, qui l'ont conduit, en raison de l'insuffisance de ses ressources à recourir à des prêts à la consommation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

13. Considérant, en sixième lieu, que Mme A... demande la réparation du préjudice résultant des frais d'expertise qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses prétentions devant la juridiction administrative ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, directement lié à la faute engageant la responsabilité de l'administration, en allouant à la requérante une somme de 57,70 euros ;

En ce qui concerne les intérêts :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la requérante ne justifie pas de la date de réception par l'administration de sa demande préalable ; qu'elle a donc droit aux intérêts à compter de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif, soit le 3 avril 2014 ;

Sur les conclusions relatives à la reconstitution de carrière et à la réintégration :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'annulation, par le présent arrêt de la décision de maintenir Mme A... en congé de longue maladie, implique, eu égard à ses motifs, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, pour la période en cause ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15% par une décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2015 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l'Etat à rembourser à Mme A... la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a maintenu Mme A... en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre des finances et des comptes publics) est condamné à verser à Mme A... une somme de 12 485,70 euros (douze mille quatre cent quatre vingt cinq euros et soixante dix centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 3 avril 2014.

Article 4 : Il est enjoint à l'Etat (ministre des finances et des comptes publics) de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2014 dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat (ministre des finances et des comptes publics) versera à Mme A... la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision susvisée du 20 février 2015.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03958
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-26;14ma03958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award