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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1400203 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération en tant que les dispositions de l'article 6 de la zone U1 n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusion

s de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1400203 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération en tant que les dispositions de l'article 6 de la zone U1 n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2016 et le 28 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2016 en tant qu'il n'a que partiellement annulé la délibération du 21 novembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler cette délibération du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Goult la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le bilan de la concertation n'a pas fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal ;

- aucune mention de la délibération ne fait état d'une mise à disposition des conseillers municipaux du plan local d'urbanisme lors de la séance du conseil municipal du 21 novembre 2013 ;

- le plan local d'urbanisme a été modifié substantiellement postérieurement à l'enquête publique ;

- le rapport de présentation ne traite ni de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville, ni de la préservation de la biodiversité et de la remise en bon état des continuités écologiques, ni des mesures touchant à la réalisation des objectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le diagnostic du rapport de présentation méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-2 et R*123-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement du hameau des Combans en zone urbaine et en zone à urbaniser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, la commune de Goult conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme C..., et de Me D..., représentant la commune de Goult.

1. Considérant que, par une délibération du 21 novembre 2013, le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes n'a annulé que partiellement cette délibération ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que la demande de première instance dirigée contre la délibération du 21 novembre 2013 a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2014, dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de la tardiveté de la demande doit, par suite, être écartée ;

3. Considérant que les requérants rapportent la preuve qu'ils sont propriétaires de terrains sur le territoire de la commune de Goult par la production d'un relevé des formalités du service de la publicité foncière ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée du défaut d'intérêt pour agir ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) " ;

5. Considérant que la commune de Goult produit les bordereaux d'envoi émis le 28 novembre 2011 pour chaque courrier relatif à l'envoi de la délibération du 24 novembre 2011 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées, les lettres d'accompagnement de ces courriers datées du 29 novembre 2011, et l'extrait du registre du courrier de la commune expédié le 29 novembre 2011; qu'il ressort en outre du document intitulé bilan de la concertation que celles-ci ont participé à une réunion de concertation le 20 février 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de notification de la délibération précitée doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du (...) plan local d'urbanisme ; (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort de la délibération du 21 novembre 2013 et du document annexé arrêtant le bilan de la concertation que le maire a présenté ce bilan en faisant état de ses modalités effectives et d'une brève synthèse des interventions du public, et que le conseil municipal a été mis à même d'en délibérer ; que les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu de débat effectif au sein du conseil municipal sur les observations du public, et de ce que le conseil municipal n'aurait pas vérifié que les observations émises durant la concertation ont été étudiées voire prises en compte, doivent être écartés, dès lors que les dispositions de l'article L. 300-2 n'obligent pas le conseil municipal à procéder ainsi lorsqu'il arrête le bilan de la concertation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. (...) " ;

9. Considérant que devant la Cour, M. et Mme C... se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique étaient substantielles et nécessitaient une nouvelle enquête ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme n'aurait pas été mis à disposition des conseillers municipaux ou qu'ils auraient été empêchés de le consulter au cours de la séance du 21 novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ; qu'aux termes de l'article R*123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1 (...) " ;

13. Considérant que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est exposée de la page 199 à la page 207 du rapport de présentation ; que les pages 34 à 37 sont relatives aux besoins en matière d'équilibre social de l'habitat ; que le diagnostic en matière de transport est effectué de la page 56 à 58 et que celui en matière de commerce est présenté aux pages 38 et 49 ; que le moyen tiré de l'insuffisance du diagnostic doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant que devant la Cour, M. et Mme C... se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que le diagnostic en matière démographique et de logement n'est pas de nature à justifier les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

15. Considérant toutefois que le rapport de présentation ne précise pas les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-2 5° du code de l'urbanisme ; que, dés lors, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil municipal de Goult a, par la délibération en litige, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que le rapport de présentation a omis de préciser les indicateurs élaborés pour l'évaluation des résultats de son application ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R*123-6 du même code : " (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

17. Considérant que le règlement du secteur U1a2 correspondant au hameau des Combans, constitué de quelques habitations éparses, prévoit que les nouveaux logements et constructions ne seront autorisés qu'après la réalisation du réseau d'assainissement public ; que cette zone ne saurait être regardée comme déjà urbanisée et est dépourvue des équipements nécessaires, notamment du réseau d'assainissement public ; que M. et Mme C... sont, par suite, fondés à soutenir que les rédacteurs du plan local d'urbanisme ne pouvaient légalement classer ce secteur d'habitat diffus en zone urbaine tout en conditionnant le caractère constructible de l'ensemble dudit secteur à la réalisation des équipements publics d'assainissement ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU2 du hameau des Combans s'étend sur une surface inférieure à un hectare et que, si elle se situe dans le périmètre d'une appellation d'origine contrôlée, il n'est pas soutenu que cette parcelle serait exploitée ; que l'institution de cette zone, alors que la superficie des zones à urbaniser diminue par rapport aux dispositions du plan d'occupation des sols précédent et que plus de cent hectares sont restitués aux zones naturelles ou agricoles, n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ou une erreur manifeste d'appréciation des rédacteurs du plan local d'urbanisme ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doit être annulée en tant qu'elle institue le secteur U1a2 des Combans et en tant que le rapport de présentation a omis de préciser les indicateurs élaborés pour l'évaluation des résultats de son application ; que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur conclusions dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Goult a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle institue le secteur U1a2 des Combans et en tant que le rapport de présentation a omis de préciser les indicateurs élaborés pour l'évaluation des résultats de son application.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentées par M. et Mme C... est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Goult présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et à la commune de Goult.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 16MA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01177
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma01177 ?
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