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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA00878-16MA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA00878-16MA00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1503589 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par, I°, une requête enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1503589 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par, I°, une requête enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 16MA00678, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la Cour du 15 avril 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Par, II°, une requête enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 16MA00880, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la Cour du 15 avril 2013 ;

- la possession d'un visa de long séjour ne fait pas partie des conditions de délivrance de la carte de séjour mention " salarié " à un ressortissant marocain ;

- les décisions en litige méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision d'interdiction de retour n'a pas été prise en référence au trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a présenté le 17 février 2015 une demande de titre de séjour que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 9 avril 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une période de deux ans ; que M. B..., par la requête n° 16MA00880, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il demande, par la requête n° 16MA00878, le sursis à exécution de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que, devant la Cour, M. B... se borne à reprendre à l'identique l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce qu'il réside en France depuis plus de dix ans, de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la Cour du 15 avril 2013, de ce que la possession d'un visa de long séjour ne fait pas partie des conditions de délivrance de la carte de séjour mention " salarié " à un ressortissant marocain, de ce que les décisions en litige méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée et de ce que la décision d'interdiction de retour n'a pas été prise en référence au trouble à l'ordre public ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16MA00878 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; que doivent être rejetées, au vu de ce qui précède, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier présentées dans la requête n° 16MA00878.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16MA00878 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 16MA00880 présentée par M. B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 16MA00878, 16MA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00878-16MA00880
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma00878.16ma00880 ?
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