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24/05/2017 | FRANCE | N°15MA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la délibération du la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Rousson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AN 7 et AN 8 en zone N.

Par un jugement n° 1303632 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîm

es a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la délibération du la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Rousson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AN 7 et AN 8 en zone N.

Par un jugement n° 1303632 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et 28 février 2017, la commune de Rousson, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015, et, à titre subsidiaire, de différer d'un an les effets de l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à sa note en délibéré ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la concertation s'est déroulée sur des objectifs suffisamment précis et selon les modalités prévues par le conseil municipal ;

- le classement de la parcelle AN 7 en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Rousson et de Me A..., représentant M. C.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

1. Considérant que la commune de Rousson interjette appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. C..., la délibération du 27 juin 2013 par laquelle son conseil municipal a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent, par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération du 27 janvier 2005 par laquelle la commune de Rousson a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme tirée de ce qu'elle n'a pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la trop grande imprécision des objectifs de la concertation entachait d'illégalité la délibération en litige ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. C... ;

Sur le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation :

6. Considérant que, par délibération du 27 janvier 2005, le conseil municipal de Rousson a fixé les modalités de la concertation consistant en une information de la population par voie de presse et d'affichage en mairie et sur les lieux habituels, la mise à disposition du public d'un registre, une information par voie de presse, des rencontres avec le maire ou ses adjoints pour toute personne qui en ferait la demande aux heures habituelles de permanence des élus, une information par les journaux locaux, le bulletin municipal, des brochures, des expositions et réunions publiques ; que deux réunions publiques se sont tenues le 7 novembre 2006, devant 80 personnes, et le 21 juin 2012, devant une trentaine de personnes ; que le public a été informé par voie de presse à participer à la réunion publique du 7 novembre 2006 au cours de laquelle ont été présentés le diagnostic territorial et le projet de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) avec ses cinq orientations ; qu'un registre a été mis à la disposition du public pendant toute la période de concertation sur les objectifs à prendre en compte, auquel était joint le dossier de plan local d'urbanisme ; que les modalités de la concertation ne faisaient pas obligation à la commune de prévoir des informations sur son site internet, lequel n'a d'ailleurs été mis en fonction qu'à compter de décembre 2011 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une exposition se serait tenue en mairie pendant la concertation, ni qu'aurait été assurée une information par voie de presse ou de brochure, ces circonstances, eu égard aux mesures de concertation mises en oeuvre et au nombre d'habitants de Rousson, n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas pu avoir pour effet de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation de plan local d'urbanisme ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles AN 7 et AN 8 du plan local d'urbanisme :

7. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5° du code de l'urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du PADD que la commune de Rousson a pour objectif d'encadrer le développement des hameaux, de proposer une urbanisation maitrisée et respectueuse du cadre de vie ; qu' il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle AN 7 classée en zone N du plan local d'urbanisme, qui est située en limite d'une vaste zone naturelle à proximité du massif naturel de la Coste, ne jouxte aucune construction et n'est pas desservie par un chemin d'accès ; que, dans ces conditions, en classant partiellement en zone N cette parcelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les objectifs fixés par le PADD ;

10. Considérant, en second lieu, que la zone UD qui correspond aux extensions récentes du centre du village sous forme d'habitat individuel édifié en ordre discontinu, comporte un sous-secteur UDb dans lequel la délivrance des autorisations d'occupations du sol est conditionnée à la réalisation des équipements d'assainissement collectifs projeté ; que la parcelle AN 8, non bâtie et desservie par un chemin rural, se situe dans un secteur où les constructions proches sont éparses et l'assainissement collectif projeté ; qu'ainsi le classement de la parcelle AN 8 en zone Udb, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de Rousson est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 27 juin 2013 portant approbation de son plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rousson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rousson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Rousson une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Rousson et à M. D... C.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 15MA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02999
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;15ma02999 ?
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