Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1603839 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 11 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de Me C..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne, née le 17 août 1961, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle serait éloignée faute de respecter cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si Mme D... soutient avoir vécu en France de 1990 à 2005 alors qu'elle était mariée à un ressortissant algérien en situation régulière, elle ne produit aucun document permettant d'en justifier ; que, par ailleurs, elle fait valoir être entrée de nouveau en France le 17 août 2005 et s'y être continuellement maintenue depuis ; que, toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle de l'intéressée, ne sont pas de nature par elles-mêmes à caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans alors qu'en outre Mme D..., qui ne produit aucun contrat de bail, était hébergée chez un tiers qui pouvait réceptionner son courrier ; qu'en particulier, les pièces produites pour l'année 2006 composées d'une attestation d'affiliation à l'aide médicale de l'Etat, d'attestations établies par Médecins du monde, d'un relevé de remboursement de soins et de documents de nature médicale ne permettent pas de justifier de la présence habituelle de la requérante sur le territoire national ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1er alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme D... est entrée en France pour la dernière fois selon ses déclarations à l'âge de 44 ans ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'établit pas avoir résidé habituellement depuis sur le territoire français ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelle et familiale en Algérie ; qu'elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 16MA02876