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12/05/2017 | FRANCE | N°16MA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 16MA02866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier

d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601548 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, Mme

A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier

d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601548 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dans l'appréciation du respect des conditions posées par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle justifie d'une entrée régulière en France ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à l'argumentation qu'il a produite en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 juin 2015, Mme A... a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que le préfet de l'Hérault s'est fondé, pour prendre l'arrêté querellé, sur les circonstances que, d'une part, la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française avait cessé, et que, d'autre part, l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour, ni ne justifiait d'une entrée régulière en France ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 février 2016, M. E... A..., marié avec l'intéressée depuis plus d'un an, a signalé aux services de police que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 13 février précédent ; que les pièces du dossier établissent cette rupture de vie commune dès lors qu'ont été versés au débat une copie de la main courante de M. A... ainsi que le procès-verbal établi par les services de police ; que, par ailleurs, Mme A... n'apporte aucun élément pour établir une communauté de vie pendant sa présence en France, les seules attestations produites à cet égard, générales et imprécises, n'étant assorties d'aucun justificatif ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder, pour refuser un titre de séjour à Mme A..., sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune avec son époux, telle que posée par les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... " ; qu'il résulte des stipulations combinées de cet article et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne le conjoint d'un ressortissant français ; qu'ainsi, en refusant le certificat de résidence sollicité par Mme A... au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ; que toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, sans produire aucun élément de nature à établir les conditions et la nature de son entrée en France, la requérante ne démontre pas remplir la condition de l'entrée régulière sur le territoire national prévue par les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé, le 14 août 2013 à Beziers, un ressortissant français, elle ne produit aucune pièce de valeur suffisamment probante de nature à établir la réalité de la communauté de vie alléguée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un enfant serait né de cette union ; que l'intéressée n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni avoir développé d'attaches privées en France, notamment professionnelles ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

2

N° 16MA02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02866
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET CAUDRELIER CANIEZ ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;16ma02866 ?
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