Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A... et G...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle.
Par un jugement n° 1405491 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- la déclaration préalable du 24 août 2011 n'a pas créé de droits acquis à construire ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, MM. C... concluent au rejet de la requête, demandent à la Cour d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me F..., représentant la commune d'Allauch, et de Me D..., représentant les consortsC....
1. Considérant que, par un arrêté en du 30 octobre 2012, le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire sollicité par MM. A... et G...C...; que cette demande, déposée en mairie le 16 août 2012, portait sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AK n° 99 situé chemin de Tardinaou en zone UD du plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire des consorts C...; que le maire, par arrêté du 2 juin 2014, leur a de nouveau refusé le permis ; que la commune d'Allauch interjette appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 2 juin 2014 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui prévoient dans les lotissements une cristallisation pendant cinq ans après leur approbation des règles d'urbanisme, avaient été méconnues ; que l'autorisation de lotir la parcelle AK n° 99 en cause ayant été délivrée le 24 août 2011, les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 22 mars 2013 n'étaient pas opposables par le maire à la demande de permis de construire ; que la commune d'Allauch ne conteste pas ce motif d'annulation en appel ;
3. Considérant toutefois qu'en première instance la commune avait demandé que soit substitué au motif de la décision querellée celui tiré de l'atteinte portée à la salubrité publique par le dispositif d'assainissement non collectif prévu par les pétitionnaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
4. Considérant que la cristallisation des droits à construire dans un lotissement ne fait pas obstacle à ce qu'un permis de construire soir refusé sur le fondement de ces dispositions ; que la commune d'Allauch soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de substituer un motif de refus tiré de l'atteinte portée à la salubrité publique par le dispositif d'assainissement non collectif prévu par les pétitionnaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R.*111- 2 du code de l'urbanisme ; que, cependant, il est constant que le service public d'assainissement non collectif a émis le 17 avril 2012 un avis favorable au projet d'assainissement autonome en litige ; qu'en se bornant à invoquer à l'appui de sa demande de substitution un courrier de l'agence régionale de la santé (ARS) faisant état du contenu de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement, dressée à l'échelle de la commune pour la définition des zones d'assainissement, ainsi que l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2012 émis sur le projet de PLU arrêté le 29 juin 2012 se référant à cet avis de l'ARS, la commune d'Allauch n'établit pas que le dispositif d'assainissement prévu par le projet en cause présenterait un risque pour la salubrité publique ;
5. Considérant que la commune d'Allauch ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que la décision en litige ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces dispositions pour en prononcer l'annulation ;
6. Considérant que si la commune d'Allauch soutient que les pétitionnaires ne peuvent " exciper des indications du plan de masse faisant apparaître des servitudes de canalisation d'épandage " de telles servitudes n'étant pas susceptibles de constituer des droits acquis, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire opposé le 2 juin 2014 à MM. C... et a enjoint à son maire de se prononcer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte de nouveau réclamée en appel par les consorts C...;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Allauch dirigées contre les consorts C...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros à verser à MM. A... et G...C...en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : La commune d'Allauch versera à MM. A... et G...C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à MM. A... et G...C....
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
2
N° 16MA01711