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12/05/2017 | FRANCE | N°16MA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 16MA01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le maire d'Allauch a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1405490 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le maire d'Allauch a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1405490 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- la déclaration préalable du 24 août 2011 n'a pas crée de droits acquis à construire ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, M. et Mme F... concluent au rejet de la requête, demandent à la Cour d'enjoindre à la commune d'Allauch de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Allauch, et de Me C..., représentant les épouxF....

1. Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le maire de la commune d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme F... ; que leur demande, déposée en mairie le 21 août 2012, portait sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AK n° 99 situé chemin de Tardinaou en zone UD du plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. et Mme F... ; que le maire a, par arrêté du 2 juin 2014, de nouveau refusé d'accorder cette autorisation ; que la commune d'Allauch interjette appel du jugement n° 1405490 du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2016 qui, à la demande des épouxF..., en a prononcé l'annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui prévoient dans les lotissements une cristallisation pendant cinq ans après leur approbation des règles d'urbanisme, avaient été méconnues ; que l'autorisation de lotir la parcelle AK n° 99 en cause ayant été délivrée le 24 août 2011, les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 22 mars 2013 n'étaient pas opposables par le maire à la demande de permis de construire ; que la commune d'Allauch ne conteste pas ce motif d'annulation en appel ;

3. Considérant toutefois qu'en première instance la commune avait demandé que soit substitué au motif de la décision querellée celui tiré de l'atteinte portée à la salubrité publique par le dispositif d'assainissement non collectif prévu par les pétitionnaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que la requérante conteste le refus des premiers juges de faire droit à cette demande de substitution de motifs ; que la cristallisation des droits à construire dans un lotissement ne fait pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit refusé sur le fondement de ces dispositions ; que, cependant, il est constant que le service public d'assainissement non collectif a émis le 17 avril 2012 un avis favorable au projet d'assainissement autonome en litige ; qu'en se bornant à invoquer à l'appui de sa demande de substitution un courrier de l'agence régionale de santé (ARS) faisant état du contenu de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement, dressée à l'échelle de la commune pour la définition des zones d'assainissement, ainsi que l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2012 émis sur le projet de PLU arrêté le 29 juin 2012 et se réfèrant à cet avis de l'ARS, la commune d'Allauch n'établit pas que le dispositif d'assainissement prévu par le projet de M. et Mme F... présenterait un risque pour la salubrité publique ;

4. Considérant que la commune d'Allauch ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que la décision en litige ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces dispositions pour prononcer l'annulation contestée ;

5. Considérant que si la commune soutient que les pétitionnaires ne peuvent " exciper des indications du plan de masse faisant apparaître des servitudes de canalisation d'épandage " de telles servitudes n'étant pas susceptibles de constituer des droits acquis, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire opposé le 2 juin 2014 à M. et Mme F... et a enjoint à son maire de se prononcer à nouveau sur leur demande dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte de nouveau réclamée en appel ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Allauch dirigées contre les époux F...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. et Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. et Mme A... et JoselineF....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

2

N° 16MA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01710
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;16ma01710 ?
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