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12/05/2017 | FRANCE | N°15MA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 15MA02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Guizeh et l'arrêté du 6 décembre 2013 modifiant ce permis de construire.

Par un jugement n° 1302489, 1400799 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les

25 juin 2015, 21 janvier, 19 mai, 9 juin, et 8 novembre 2016, Mme E..., représentée par la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Guizeh et l'arrêté du 6 décembre 2013 modifiant ce permis de construire.

Par un jugement n° 1302489, 1400799 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2015, 21 janvier, 19 mai, 9 juin, et 8 novembre 2016, Mme E..., représentée par la société d'avocats Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2015 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de construire à la SCI Guizeh et l'arrêté du 6 décembre 2013 modifiant ce permis de construire ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Narbonne et de la SCI Guizeh la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Guizeh n'avait pas qualité pour demander le permis de construire initial ;

- la demande de permis de construire modificatif n'est pas signée ;

- la décision méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ;

- le terrain d'assiette n'a pu être légalement reclassé en zone Ri2 de ce plan ;

- les arrêtés sont signés par une personne incompétente ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant quant à l'insertion du projet dans son environnement ;

- les décisions en litige méconnaissent les articles 3, 11 et 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la commune de Narbonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2015, 4 mars, 30 mai, 21 juillet, et 23 novembre 2016, la SCI Guizeh conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant la SCI Guizeh.

1. Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2013 le maire de la commune de Narbonne a délivré à la SCI Guizeh un permis de construire modifié par un arrêté du 6 décembre 2013 ; que Mme E... relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le maire de Narbonne a délégué ses pouvoirs en matière d'autorisation d'urbanisme à M. B... par un arrêté du 23 octobre 2012 publié le 19 novembre 2012 au recueil des actes administratifs de la commune du 4ème trimestre 2012 et transmis au représentant de l'Etat le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer les arrêtés contestés doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.*431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R.*431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R.*431-5 à R.*431-33 ; que l'article R.*423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.*431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R.*423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2012 comporte l'attestation selon laquelle la SCI Guizeh remplit les conditions pour déposer cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'avait pas qualité pour demander le permis de construire délivré le 27 mars 2013 doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que si dans le formulaire de demande du permis de construire modificatif déposé le 21 octobre 2013 par la SCI Guizeh l'attestation ne comporte pas la signature du représentant de la société, celle-ci avait toutefois précédemment attesté remplir les conditions pour déposer une demande de permis de construire ; que faute d'élément de nature à établir que la SCI Guizeh ne disposait plus d'aucun droit à déposer une demande de permis de construire, l'absence de signature de cette attestation dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n'a pas été en l'espèce de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ;

8. Considérant que les photographies produites dans le dossier de demande de permis permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain ; que le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû comporter des photographies des bâtiments anciens situés sur le quai Valière doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " (...) La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. (...) " ;

10. Considérant que la rue de Lodi et la rue Mazini qui desservent la construction projetée comportant dix-huit logements sont en sens unique et présentent une largeur suffisante pour tous types de véhicules ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'incompatibilité entre l'importance de la construction et la capacité de ces voies publiques doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. (...) " ;

12. Considérant que le quartier urbain dans lequel s'insère la construction projetée ne présente pas de caractère ou d'intérêt particulier auquel cette construction, de facture classique et d'une hauteur mesurée, serait susceptible de porter atteinte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " (...) Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain. " ;

14. Considérant que le stationnement des véhicules est prévu au rez-de-chaussée à l'intérieur du bâtiment ; que, par suite, cet espace ne constitue pas une aire de stationnement devant être plantée en application des dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant du Rec de Veyret : " (...) 2- définition de la cote de référence : Les informations nécessaires à l'instruction sont obtenues à partir : Du niveau de la crue de référence (...) Quelle que soit la nature de l'aléa, la hauteur d'eau affectant une parcelle est établie par différence entre la cote du terrain naturel et la cote de crue (...). / Le service chargé d'établir le risque dispose parfois d'un état initial de la topographie. Cependant, la fourniture d'une topographie terrestre plus récente établie par un géomètre sera prise en compte, sous réserve que des adaptations illégales du sol n'aient pas précédé le relevé. En raison de ces dispositions, il faut considérer qu'il y a prééminence du règlement sur le zonage réglementaire des documents graphiques s'ils existent. " ;

16. Considérant qu'en se bornant à alléguer que le relevé topographique présenté par la société pétitionnaire lui serait favorable et présenterait des mesures différentes de celles que comportent d'autres documents, et notamment la carte de zonage réglementaire du plan de prévention des risques, Mme E... ne conteste pas sérieusement ce relevé établi par un géomètre-expert ; que la topographie des lieux ainsi présentée a légalement été prise en compte par le service instructeur pour déterminer la règlementation applicable au terrain d'assiette du projet, conformément aux dispositions précitées, sans que cela constitue une modification illégale de la carte de zonage du plan de prévention des risques ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

18. Considérant que l'expertise sollicitée par Mme E... est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Guizeh et de la commune de Narbonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement à la SCI Guizeh d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à la commune de Narbonne d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la SCI Guizeh une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme E... versera à la commune de Narbonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à la SCI Guizeh et à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme C..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

2

N° 15MA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02585
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;15ma02585 ?
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