Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1100259 du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2012, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 août 2012 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Tanneron de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tanneron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa propriété n'est pas soumise à un aléa important de feux de forêt et elle est défendable contre l'incendie ;
- la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit de propriété et présente un caractère discriminatoire ;
- la carte d'aléa préparatoire au plan de prévention des risques d'incendie ne lui est pas opposable ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols.
Par une ordonnance du 31 décembre 2012 le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté cette requête comme irrecevable.
Par un arrêt en rectification d'erreur matérielle n° 13MA00241 du 11 mars 2013, cette ordonnance a été déclarée nulle et non avenue par la 2ème chambre de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, la commune de Tanneron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant M. B..., et de MeE..., représentant la commune de Tanneron.
1. Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de la commune de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison individuelle à M. B... ; que celui-ci relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols : " (...) 2- la pente de la toiture ne devra en aucun cas dépasser 30 %. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou " canal " de même couleur que celles avoisinantes. Le mélange de tuiles de teintes différentes est interdit. (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire la construction de terrasses dites " tropéziennes ", en décaissement de la toiture ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Tanneron s'est fondé sur ces dispositions pour refuser le permis de construire demandé ;
4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R*111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
5. Considérant que le projet de maison individuelle de M. B... est situé au bord d'un plateau dominant un très important massif forestier ; que M. B... ne justifie pas que les équipements de défense contre l'incendie dont il se prévaut, à l'exception d'une aire de manoeuvre prévue par le projet et d'une bouche d'incendie déjà existante située à 80 mètres, seront réalisés ; que, dans ces conditions, la construction est directement exposée à un sinistre et augmente également les risques inhérents à sa défense ; que n'est pas de nature à réduire ce risque la circonstance que le terrain serait correctement desservi par une voie publique et qu'il serait planté d'oliviers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le maire de la commune de Tanneron dans l'appréciation du risque lié à l'incendie doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R*111-2 du code de l'urbanisme, qui n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, d'autre part, les restrictions apportées en l'espèce à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens au regard du risque important d'incendie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété doit être écarté ;
8. Considérant que la décision en litige a été prise après une analyse de la situation propre au terrain d'assiette du projet et à l'implantation de la construction d'une part, et une analyse du risque d'incendie d'autre part ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inopposabilité et de l'imprécision de la carte d'aléa établie dans le cadre de la prescription du plan de prévention des risques d'incendie et de l'atteinte au principe d'égalité et du caractère discriminatoire de la décision doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Tanneron aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif fondé sur l'existence de risques pour la sécurité publique ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tanneron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Tanneron d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Tanneron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Tanneron.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme C..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
2
N° 12MA04030