Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier " et M. D... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 25 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forcalquier a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.
Par un jugement n° 1308214 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2016, l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. B..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 25 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'approbation du plan local d'urbanisme n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité environnementale en méconnaissance des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ;
- des modifications ont été apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique sans que ces modifications procèdent de l'enquête publique ;
- des modifications ont été apportées après la concertation en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section ZD n° 226, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- il existe une contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement du plan local d'urbanisme, la zone des Chalus ayant été spécifiquement identifiée dans le PADD.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 13 octobre et 3 novembre 2016, la commune de Forcalquier, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est devenue sans objet, le tribunal administratif de Marseille ayant annulé la délibération contestée du 25 octobre 2013, par un jugement du 17 septembre 2015 confirmé par un arrêt n° 15MA03926 du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. B..., et de Me C..., représentant la commune de Forcalquier.
1. Considérant que, par une délibération du 25 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Forcalquier a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
2. Considérant que, saisi par d'autres requérants d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2013 précitée, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération par un jugement du 17 septembre 2015; que, par un arrêt n° 15MA03926 du 24 juin 2016, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, et qui, en tout état de cause, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Forcalquier formé contre ce jugement, qui est ainsi devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement cité au point 1 et la délibération du 25 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Forcalquier sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des prétentions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. D... B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions la commune de Forcalquier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier, à M. D... B...et à la commune de Forcalquier.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
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N° 15MA04365