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24/06/2016 | FRANCE | N°15MA03926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 15MA03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., Mme H... C...et M. G... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier du 25 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1308001 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistr

le 10 décembre 2015, la commune de Forcalquier, représentée par Me F..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., Mme H... C...et M. G... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier du 25 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1308001 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Forcalquier, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. D..., de Mme C... et de M. A... le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en indiquant que les objectifs généraux fixés dans la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en raison de ce qu'ils sont énoncés par des mentions excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

- les objectifs fixés par la délibération prescrivant la révision respectent les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- l'insuffisance des objectifs devant être fixés conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme constitue une des formes de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, entrant de ce fait dans le champ de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel faisait obstacle à ce que leur illégalité soit invoquée, par voie d'exception, plus de six mois après l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ;

- les autres moyens développés par les demandeurs en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2015 et le 18 décembre 2015, M. D..., Mme C... et MA..., représentés par la SCP E...et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Forcalquier du versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- en outre, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité en raison de l'absence d'avis de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sur l'évaluation environnementale, de certaines contradictions internes du plan local d'urbanisme, de l'insuffisance de prévisions relatives aux équipements publics autres que la voirie, du caractère excessif du nombre de logements pouvant être construits dans des espace à caractère agricole, en méconnaissance notamment de la loi dite Montagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant la commune de Forcalquier et celles de Me E..., représentant M. D..., Mme C... et MA....

1. Considérant que, par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 25 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forcalquier a décidé d'approuver la révision du plan local d'urbanisme communal, engagée par une délibération du conseil municipal de cette collectivité du 15 décembre 2010 prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme, au motif que ni les mentions de cette dernière délibération, excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, ni aucune pièce du dossier ne permettaient d'établir que le conseil municipal avait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la commune de Forcalquier relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'en mentionnant que ni les mentions de la délibération du 15 décembre 2010 citée au point 1, excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, ni aucune pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme, lequel avait, d'ailleurs, été adopté seulement trois ans et deux mois auparavant, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, suffisamment motivé son jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. " ; que l'obligation de préciser les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré du non respect de cette obligation n'est pas, dès lors, au nombre de ceux qui ne peuvent être invoqués après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Forcalquier n'est pas fondée à soutenir que le moyen accueilli par le tribunal administratif était irrecevable à défaut d'avoir été présenté avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 15 décembre 2010 prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un plan local d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que la méconnaissance de cette obligation de fixation des objectifs est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

5. Considérant que la délibération du 15 décembre 2010 indique que les objectifs de la procédure de révision qu'elle prescrit concerne les objectifs de " favoriser le développement économique du territoire ", de " prendre en compte les préoccupations communales en matière d'accessibilité, de déplacements, de performance énergétique des bâtiments ", de " favoriser le développement équilibré du territoire communal au travers la protection des espaces naturels et agricoles et le renouvellement urbain ", d'" incorporer les nouveaux outils et nouvelles exigences nationales apportés par les lois du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle II et du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, à savoir toutes mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et toutes mesures visant à limiter l'atteinte aux espaces agricoles " ;

6. Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que ni ces mentions, excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, ni aucune pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme, lequel avait, d'ailleurs, été adopté seulement trois ans et deux mois auparavant ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la délibération du 15 décembre 2010 a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

8. Considérant qu'alors même que l'obligation de fixer les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette élaboration, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance par cette délibération des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui, au demeurant, a privé d'une garantie les personnes intéressées, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; qu'elle constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Forcalquier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Forcalquier, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D..., Mme C... et M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Forcalquier est rejetée.

Article 2 : La commune de Forcalquier versera à M. D..., à Mme C... et à Mme A..., pris ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalquier, à M. B... D..., à Mme H... C...et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 15MA03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03926
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;15ma03926 ?
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