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06/04/2017 | FRANCE | N°16MA04221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA04221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602767 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 16 novembre 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602767 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le refus de séjour qui a été signé sur le fondement d'une délégation de signature trop générale est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé, le préfet se fondant seulement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé (ARS) ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est également entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les observations de Me C... représentant M. D....

1. Considérant que, par arrêté du 18 février 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 janvier 2016 M. D..., ressortissant tunisien, sur le fondement de son état de santé, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D... interjette appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour est signé par M. A..., sous-préfet hors classe, bénéficiaire d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2016 régulièrement publié ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette délégation serait trop générale dès lors que si elle est consentie à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, elle exclut toutefois les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ainsi que la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, par ailleurs, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que contrairement à ce que soutient le requérant, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler le caractère permanent de la délégation consentie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; que si M. D... a bénéficié, le 18 août 2014 d'une première autorisation provisoire de séjour de six mois au regard de son état de santé, renouvelée jusqu'au 20 décembre 2015 et a ainsi subi une opération en France le 13 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois estimé à l'occasion de l'examen de la demande de renouvellement de ce titre, par un avis du 21 janvier 2016, que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical du 2 mars 2016 dont se prévaut le requérant, qui est postérieur à la décision querellée, n'est pas de nature à remettre en cause ces éléments alors qu'il précise seulement qu'est fixée une seconde intervention le 5 avril 2016 qualifiée par le médecin d'" opportune ", afin d'améliorer les résultats de la première intervention ; que, par suite, et alors même que les soins étaient nécessaires et devaient être poursuivis pendant six mois, et qu'ils n'auraient pas été disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; que si M. D... soutient résider habituellement en France depuis 2007, les pièces dont il se prévaut n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national avant le 18 août 2014, date à laquelle il a obtenu une autorisation provisoire de séjour ; que la présence en France d'une de ses soeurs en situation régulière, à la supposer même établie, est insuffisante alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas s'être inséré socio-professionnellement sur le territoire national alors notamment qu'il est hébergé et qu'il ne justifie pas de moyens de subsistance ; que, par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la mesure d'éloignement :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement édictée à son encontre ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 16MA04221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04221
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma04221 ?
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