La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°16MA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503595 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, Mme C..., représentée par Me Ruff

el, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503595 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 9 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et sous mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la procédure de regroupement familial ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les observations de Me E... représentant Mme C....

1. Considérant que, par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme C..., de nationalité marocaine ; que la requérante relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est mariée au Maroc le 14 novembre 2008 avec M. B..., ressortissant français et est entrée en France en août 2009 munie d'un visa de type D " famille de français " délivré le 31 juillet 2009 ; qu'elle a ensuite séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2011 en sa qualité de conjointe de français ; que le divorce entre les époux a été prononcé le 19 octobre 2010 ; que l'intéressée s'est mariée au mois de juin 2011 à un compatriote, M. C..., avec lequel elle a eu un enfant né en France en mars 2015 ; que M. C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, est entré en France par regroupement familial en 1987 à l'âge de sept ans, est gérant d'une société de travaux en bâtiment depuis le 1er décembre 2011 et dispose de l'ensemble de sa famille sur le territoire national, ses parents bénéficiant d'une carte de résident et ses deux frères et soeurs étant de nationalité française ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que les parents de Mme C... sont décédés et sept de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ou sont de nationalité française ; que l'arrêté attaqué du 9 avril 2015 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme C... une nouvelle décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C... ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Ruffel, avocat de Mme C..., la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance à Mme C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 16MA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00886
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma00886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award