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06/04/2017 | FRANCE | N°16MA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 14 août 2015 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403653, 1403654, 1503539, 1503540 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme D... et M. A..., représentés par Me Traversini, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 14 août 2015 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403653, 1403654, 1503539, 1503540 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme D... et M. A..., représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 août 2015 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Traversini, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- Mme D... justifie de sa présence en France depuis l'année 2003 ;

- les décisions portent atteinte à leur droit à une vie familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant.

Mme D... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêtés du 14 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées respectivement par Mme D... et M. A..., de nationalité philippine ; que cette même autorité a assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les situations personnelles des intéressés ne nécessitant pas qu'un délai supérieur leur soit accordé, et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme D... et M. A... relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que devant la Cour, Mme D... et M A...se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de la situation de Mme D..., de ce que les décisions portent atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 16MA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00026
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma00026 ?
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