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06/04/2017 | FRANCE | N°15MA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15MA01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de La Crau a refusé de rapporter son arrêté du 27 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'une construction située au lieu-dit La Bouisse.

Par un jugement n° 1300590 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avr

il 2015, M. E... représenté par la SELARL Sansone avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de La Crau a refusé de rapporter son arrêté du 27 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'une construction située au lieu-dit La Bouisse.

Par un jugement n° 1300590 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. E... représenté par la SELARL Sansone avocats demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2015 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'accorder le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la construction initiale a été bâtie avant 1943 ;

- la surface de plancher est supérieure au seuil des 50 m² exigé par les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau pour l'agrandissement des constructions existantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la commune de La Crau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de La Crau.

1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 4 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de La Crau a refusé de rapporter son arrêté du 27 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'une construction située sur la parcelle cadastrée section AW n° 116 au lieu-dit La Bouisse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau sont autorisés les " agrandissements mesurés des constructions existantes à usage d'habitation et d'au moins 50 m² de surface hors oeuvre nette dont l'édification serait interdite dans la zone " ;

3. Considérant que pour prendre la décision de refus querellée, le maire s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, le pétitionnaire ne rapportait pas la preuve de l'existence légale de la construction objet de l'extension en méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 et que, d'autre part, la surface déclarée de la construction avant travaux était supérieure à celle mentionnée dans une précédente demande de permis de construire et que ces incohérences ne lui permettaient pas d'apprécier la légalité du projet au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant qu'il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de sa construction, au moment où il envisage d'y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation ; que la construction est considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions de l'acte notarié daté du 5 octobre 1989, que M. E... et son épouse ont acquis la maison d'habitation en cause de M. A... D...qui lui-même, aux termes d'un acte notarié du 22 février 1945, en avait acquis la propriété par donation à titre de partage anticipé de sa mère Mme C... veuveD... au profit de ses enfants ; que ce dernier acte, versé pour la première fois en appel, établi également que Mme C... avait reçu la propriété de cet immeuble dans le cadre de la succession de son père M. B... C...décédé en 1920, qui lui-même en a reçu la propriété en sa qualité de seul héritier de ses parents ; que le rapprochement de ces actes notariés permet ainsi d'établir que la maison d'habitation dont M. et Mme E... sont actuellement propriétaires et pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation d'extension existe avant le 15 juin 1943, date de l'instauration de la législation sur les permis de construire ; que, par suite, le maire de La Crau ne pouvait leur opposer le défaut d'existence légale de la construction ;

6. Considérant que selon l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation... "

7. Considérant que ni les actes notariés précités ni aucune autre pièce du dossier, dont le constat d'huissier du 6 novembre 2012 qui se borne à relever l'emprise de la construction existante, ne permettent d'établir que ladite construction disposait d'au moins 50 m² de surface de plancher tel qu'exigé par les dispositions de l'article NC 1 ; que, par ailleurs, les discordances constatées dans les différentes déclarations de surface effectuées par M. E... lors des demandes d'autorisation de construire antérieures ne permettent pas davantage de vérifier la surface réelle de plancher de cette construction ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de La Crau a opposé la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

8. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 janvier 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Crau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Crau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera une somme de 2 000 euros à la commune de La Crau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E...et à la commune de La Crau.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 15MA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01482
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;15ma01482 ?
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