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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 mars 2017, 15MA03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1303366 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 août 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP Coulombié,

Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1303366 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 août 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montarnaud du 30 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Montarnaud :

- à titre principal de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ne présentait pas un état suffisamment avancé pour que le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire puisse être légalement prononcé au regard des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- les constructions projetées ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Montarnaud, représentée par la Selarl Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que, par arrêté du 30 mai 2013, le maire de la commune de Montarnaud a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire, déposée le 21 janvier 2013 par M. B... pour la réalisation, après division foncière en deux lots, de deux maisons individuelles d'une surface totale de plancher de 200 mètres carrés, sur une parcelle lui appartenant, cadastrée section OC n° 857 située au lieu-dit " La Roque et Pétrou " et classée en zone 1AUbb du plan local d'urbanisme (PLU) applicable ; que M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

3. Considérant que, par délibération du 27 novembre 2012, le conseil municipal de Montarnaud a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal et, parmi les objectifs poursuivis au travers de cette révision, a indiqué vouloir " un développement harmonieux et durable du territoire de la commune en protégeant du développement urbain les secteurs à forts enjeux paysagers et environnementaux tel que celui de la " Roque et Pétrou " en les classant en zone naturelle " ; qu'ainsi, cette délibération manifeste la volonté du conseil municipal de classer en zone naturelle le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet de M. B... ; que, cependant, à la date de la décision en litige, cette déclaration d'intention du conseil municipal n'était étayée par aucun document ou étude technique, relatif, par exemple, aux limites de cette future zone naturelle au sein du lieu-dit " Roque et Pétrou " notamment par rapport au chemin communal qui longe le terrain d'assiette du projet de M. B... sur toute sa limite Nord ; qu'à cet égard, il ressort du compte-rendu d'une première réunion, organisée le 30 avril 2013 entre le bureau d'études chargé de travailler à la révision du PLU et les responsables communaux, qu'aucune étude technique n'avait encore été menée à cette date et que même le calendrier des diverses étapes devant aboutir à l'approbation du futur plan, dans un délai de deux ans selon le souhait exprimé au cours de la réunion par les responsables communaux, n'avait pas encore été arrêté ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cet unique compte-rendu, dans lequel les responsables communaux réitèrent l'objectif de classer le secteur " Roque et Pétrou " en zone naturelle indicée " sans entamer les droits attachés aux constructions existantes ", ne peut être regardé comme établissant que le projet de la commune quant au classement du lieu-dit " Roque et Pétrou " aurait atteint un degré de précision suffisant pour permettre l'intervention légale du sursis à statuer en litige et que la procédure d'élaboration du futur plan aurait été suffisamment avancée, même dans ce seul secteur, pour le fonder légalement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et la décision de sursis à statuer du 30 mai 2013 ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que, par ailleurs, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

6. Considérant que l'annulation du sursis à statuer en litige n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Montarnaud délivre le permis de construire sollicité, mais seulement qu'il procède à une nouvelle instruction de la demande de M. B..., sans préjudice, pour l'intéressé, de la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, et étant précisé, pour la commune, que l'annulation à laquelle procède le présent arrêt doit être regardée comme définitive pour l'application de l'article L. 600-2, quand bien même ledit arrêt serait frappé d'un pourvoi ; que, par suite, seules les conclusions en injonction présentées à titre subsidiaire par M. B... doivent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que l'intimée demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montarnaud le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal administratif de Montpellier et la décision de sursis à statuer du 30 mai 2013 prise par le maire de la commune de Montarnaud sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montarnaud de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B... et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et les conclusions présentées par la commune de Montarnaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Montarnaud versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Montarnaud.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et Mme D..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N° 15MA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15MA03630
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;15ma03630 ?
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