Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 161657 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par I°) une requête enregistrée le 17 août 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2016 ;
2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige emporte des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'état de santé de son mari qui réside régulièrement sur le territoire national ;
- la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a invoqué des circonstances humanitaires ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa présence étant indispensable auprès de son époux compte tenu de l'état de santé de celui-ci ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par II°) une requête enregistrée le 17 août 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a invoqué des circonstances humanitaires ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa présence étant indispensable auprès de son époux compte tenu de l'état de santé de celui-ci ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 3 mai 2016, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 octobre 2015 par Mme C..., ressortissante marocaine ; que par une requête enregistrée sous le numéro 16MA03381, Mme C... interjette appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une seconde requête enregistrée sous le numéro 16MA03380, elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les affaires enregistrées sous les numéros 16MA03380 et 16MA03381 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... "
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée au Maroc avec un compatriote qui vivait en France depuis 1966 et bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2020 ; qu'elle l'a rejoint en France où elle a régulièrement séjourné du 22 octobre 2010 au 25 juillet 2013 en qualité d'accompagnante de son époux malade ; que les services de la préfecture ayant ensuite refusé de renouveler son titre de séjour, elle est retournée au Maroc mais s'est heurtée à un rejet de sa demande de regroupement familial le 14 février 2014, en raison de l'insuffisance des ressources de son époux ; qu'elle est alors revenue en France en septembre 2015 munie d'un visa délivré par les autorités belges ; qu'elle est arrivée récemment en France où elle ne démontre, ni même n'allègue, s'être intégrée socio-professionnellement ; qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où le préfet fait valoir, sans être contesté, que réside sa soeur ; que la requérante soutient que sa présence en France aux côtés de son époux serait indispensable compte tenu de l'état de santé de ce dernier ; que toutefois, ni le compte rendu de consultation du 4 mai 2016, ni les certificats médicaux établis le 19 mai 2016 et le 8 août 2016 selon lesquels l'état de santé de son époux nécessiterait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, ni enfin les diverses attestations rédigées en des termes très proches dans le cadre de la présente instance ne sont suffisants pour démontrer que Mme C... serait la seule personne en mesure de fournir l'aide nécessaire à son mari, alors notamment que les neufs enfants, qu'il a eus d'une précédente union, sont de nationalité française ou en situation régulière en France et sont présents dans le département du Gard ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées ;
7. Considérant que par suite, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que les moyens selon lesquels la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
9. Considérant que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de la requérante ; qu'il n'implique donc aucune mesure d'exécution ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
12. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1601657 du 12 juillet 2016, les conclusions de la requête n° 16MA03380 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA03380 de Mme C....
Article 2 : La requête n° 16MA03381 de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 16MA03380, 16MA03381