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23/03/2017 | FRANCE | N°16MA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16MA02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ace Hôtel Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à la SAS Cap Investissements.

Par une ordonnance n° 1601934 du 12 mai 2016, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016

, la SAS Ace Hôtel Holding, représentée par la société d'avocats Tournaire-Roussel, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ace Hôtel Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à la SAS Cap Investissements.

Par une ordonnance n° 1601934 du 12 mai 2016, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, la SAS Ace Hôtel Holding, représentée par la société d'avocats Tournaire-Roussel, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à la SAS Cap Investissements ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire a été obtenu en utilisant frauduleusement des éléments commerciaux et techniques lui appartenant ;

- la société Cap Investissements n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;

- les réseaux existants sont insuffisants ;

- l'altimétrie de l'implantation va entraîner des difficultés de raccordement et des modifications et des perturbations de la nappe phréatique ;

- l'implantation de l'hôtel présente des risques en cas d'inondation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la commune de Salon-de-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Ace Hôtel Holding la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute d'intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, la SAS Ace Hôtel Holding demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2017, la SAS Cap Investissements déclare accepter le désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Cap Investissements, et de Me B..., représentant la commune de Salon-de-Provence.

1. Considérant que le désistement d'instance et d'action de la SAS Ace Hôtel Holding est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ace Hôtel Holding le versement à la commune de Salon-de-Provence de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Ace Hôtel Holding.

Article 2 : La SAS Ace Hôtel Holding versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ace Hôtel Holding, à la commune de Salon-de-Provence et à la SAS Cap Investissements.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 16MA02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02809
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;16ma02809 ?
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