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23/03/2017 | FRANCE | N°15MA02715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15MA02715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Tordères a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole.

Par un jugement n° 1302204 du 6 mai 2015 le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et 6 février 2017, la commune de Tordères,

représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Tordères a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole.

Par un jugement n° 1302204 du 6 mai 2015 le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et 6 février 2017, la commune de Tordères, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, s'agissant d'un refus confirmatif du précédent ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que ni la maison d'habitation ni le hangar ne sont nécessaires à l'activité d'élevage d'ânes développée par M. C... et que la maison n'est pas contiguë à un bâtiment existant ;

- ce projet méconnaît l'article NC 4 du plan d'occupation des sols en l'absence d'alimentation en eau potable du terrain d'assiette du projet ;

- il y a lieu d'opérer le cas échéant une substitution de motif, la largeur du chemin d'accès à la voie publique est en effet insuffisante et méconnaît les articles NC3 du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les constructions illégales existants sur le terrain d'assiette du projet auraient dû faire l'objet d'une régularisation ;

- le projet méconnaît le règlement sanitaire départemental ;

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont respectées, l'auteur de l'arrêté en cause étant parfaitement identifiable ;

- l'arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir et elle n'est pas liée par l'avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, M. C... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tordères de procéder à l'instruction de la demande initiale de permis de construire et de prendre une décision sur cette demande dans un délai d'un mois, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tordères une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un courrier du 1er juin 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate a été émis fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le mémoire, enregistré le 23 février 2017 après la clôture de l'instruction, présenté par M.C..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Tordères.

1. Considérant que par arrêté en date du 14 mars 2013, le maire de Tordères a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 85,65 mètres carrés et un hangar agricole pour entreposer le matériel et à usage d'atelier et de box de mise à bas d'une surface de plancher de 53,76 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A n° 157 située ancien chemin de Thuir au lieu-dit " Correc d'en Tripet " en zone NC du plan d'occupation des sols et en zone d'aléa moyen du plan de prévention du risque incendie de forêt ; que la commune de Tordères interjette appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente ; que la notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 avril 2012, devenu définitif, le maire de la commune de Tordères a refusé de délivrer à M. C... une autorisation de construire une maison d'habitation et des sanitaires collectifs ; que le projet en litige, qui a pour objet la construction d'une maison et d'un hangar reliés par une passerelle permettant un accès direct de l'habitation au hangar ne peut être regardé comme constituant un projet qui a le même objet que le précédent ; que, par suite, la commune de Tordères n'est pas fondée à soutenir que le nouveau refus qu'elle a opposé à M. C... serait une décision confirmative de celui du 16 avril 2012 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. C... doit être écartée ,

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Tordères qu'en zone agricole est interdit l'aménagement de terrain permanent ou saisonnier pour l'accueil des campeurs et des caravanes, sont autorisées les habitations sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole, que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes et qu'elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l'exploitation ; que sont aussi autorisés les bâtiments autres que les habitations sous réserve qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins de l'activité agricole, que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes et s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l'exploitation ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... exerce depuis 2007 une activité, sous la dénomination " La Ferme des Anes ", d'éleveur et de loueur d'ânes pour des randonnées ; que l'activité d'élevage, à laquelle est adjointe une activité de loueur d'ânes liée à cette activité d'éleveur, présente un caractère agricole au sens de la réglementation d'urbanisme ; qu'il résulte des indications portées dans la notice agricole jointe à la demande de permis de construire que la construction de l'habitation est justifiée par le caractère indispensable de la présence de l'exploitant sur place pour assurer correctement la mise à bas des ânesses et la surveillance des ânons dans les six premières heures de la naissance, mais aussi lors de la mise au sevrage ; que selon les affirmations non utilement contredites par la commune de M. C..., vingt-sept naissances ont eu lieu depuis 2007, six ânesses par an étant en moyenne mises à la reproduction ; qu'eu égard aux caractéristiques spécifiques de la mise à bas, le logement sur place de l'exploitant est directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'ainsi, le maire de la commune de Tordères ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire une maison d'habitation sollicité par M. C... en se fondant sur l'absence de lien direct et nécessaire entre le projet et l'activité d'élevage du pétitionnaire ; que, par ailleurs, cette maison d'habitation est reliée au hangar par une passerelle, édifiée sous forme de hall traversant muni d'une porte à ses deux extrémités permettant l'accès entre ces deux bâtiments ; qu'ainsi la condition relative à ce que la maison d'habitation ne peut être disjointe du bâtiment d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article NC 2 est satisfaite ;

6. Considérant en second lieu, que pour justifier la construction du hangar agricole, le pétitionnaire indique dans la notice agricole que celui-ci est nécessaire pour entreposer son matériel, constitué par un tracteur équipé d'un pique-balle, un girobroyeur, un tractopelle, un triporteur, un sulky et de petits matériels qu'il est actuellement contraint de laisser à l'extérieur à la merci des intempéries et des vols ; qu'il est également obligé de rapporter chez lui tous les soirs certains harnachements qu'il ne peut plus entreposer dans une sellerie devenue trop exiguë ; que la commune ne peut en tout état de cause utilement soutenir que les équipements en cause pourraient être entreposés dans cette sellerie de 19,11 m² et dans un tunnel ouvert aux extrémités qui sert également au stockage de foin pour les animaux ; que si le hangar en projet est destiné à abriter, outre le matériel agricole, deux boxes de mise à bas et pour les soins des animaux et un coin atelier, ces autres usages constituent des activités nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le maire de la commune de Tordères ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire un hangar agricole sollicité par M. C... en se fondant sur l'absence de lien direct et nécessaire entre le projet et l'activité d'élevage du pétitionnaire ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Tordères que toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable soit par branchement au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes soit par captage, forage ou puits particulier ;

8. Considérant que, selon un courrier du 1er février 2013 de la communauté de communes des Aspres, compétente en matière de distribution d'eau potable, le raccordement du projet de M. C... au réseau d'eau potable est possible, le changement de compteur devant intervenir dès l'obtention du permis de construire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites par M. C... que son exploitation est déjà desservie par le réseau d'eau potable ; que, dans ces conditions, la commune de Tordères ne peut valablement soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige, le projet méconnaissait les stipulations de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur la demande de substitution de motifs :

9. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

10. Considérant que la commune de Tordères fait également valoir que le maire aurait pu légalement fonder son refus sur le non-respect par le projet des articles NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur la méconnaissance des articles 153-1 et 154 du règlement sanitaire départemental et sur l'absence de régularisation des constructions irrégulières existantes sur le terrain d'assiette du projet ;

11. Considérant qu'il résulte de l'article NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tordères que, pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil, et que les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte tenant à la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage ; que si la commune de Tordères fait valoir que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique, il ressort des indications portées dans la notice explicative, ainsi que des plans et photographies produites par M. C..., que l'accès à la voie publique, l'ancien chemin de Thuir, est possible grâce à un chemin existant et non par le chemin intitulé " chemin privé d'évacuation " figurant sur le plan masse ; que, par ailleurs, l'accès à la " Ferme aux Anes " s'effectue par ledit chemin depuis la création de l'exploitation agricole en 2007 ; que par délibération en date du 13 novembre 2012, le conseil municipal de Tordères a voté la réalisation de travaux de voirie au niveau du chemin d'accès de la ferme ; qu'ainsi, ce nouveau motif ne pouvait légalement fonder le refus contesté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si la commune fait valoir que le chemin d'accès qui débouche sur la route de Tordères ne permet pas le croisement des véhicules et ne présente pas une largeur suffisante pour le passage des autobus, il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation débouchant sur l'ancienne route de Thuir présente une largeur de cinq mètres pour une longueur de cinquante mètres environ ; que ces dimensions permettent aisément le passage des autobus, qui l'empruntent sans difficulté depuis la création de l'exploitation agricole en 2007, et des engins de lutte contre l'incendie ; que, par ailleurs, la localisation du terrain d'assiette en zone d'aléa moyen du plan de prévention du risque incendie de forêt n'interdit pas par elle-même toute construction ; que la commune n'établit pas l'impossibilité d'assurer l'évacuation du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes alors que l'exploitation agricole en cause tend à réduire le risque en raison de l'entretien du terrain d'assiette par le pâturage des ânes ; qu'ainsi, ce nouveau motif ne pouvait davantage justifier légalement le refus contesté ;

13. Considérant que la composition du dossier de demande de permis de construire ne peut résulter que de règles issues du code de l'urbanisme ; que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent ainsi édicter des règles de procédure relatives à l'octroi de ces permis ; que, dès lors, la commune de Tordères ne peut utilement faire valoir que le dossier de permis de construire n'aurait pas été complet du fait de l'absence des pièces énumérées à l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales en cas de création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement ; que la communication entre la construction à usage d'habitation et celle qui doit contenir deux boxes de soins et de poulinage s'effectue par l'intermédiaire d'une passerelle ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 154-1 de ce même règlement sanitaire départemental qui interdit les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation ;

14. Considérant que si la commune soutient, en produisant une photographie aérienne, qu'il existerait de nombreuses constructions irrégulières sur le terrain, ce que conteste M. C..., il est constant que l'autorisation sollicitée ne concerne pas ces constructions qui constituent, en tout état de cause, des immeubles distincts ; que, par suite, la demande d'autorisation en litige n'avait pas à porter également sur la régularisation de ces autres constructions ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tordères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige du 14 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. C... :

16. Considérant qu'il ressort des écritures des parties que la commune de Tordères a réexaminé la demande de M. C... et délivré un nouveau refus ; que, par suite, les conclusions tendant à cette même fin présentées par M. C... sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Tordères au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

19. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tordères la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de Tordères est rejetée.

Article 2 : La commune de Tordères versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tordères et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

N° 15MA02715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02715
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;15ma02715 ?
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