Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme N...F..., M. W... M...et Mme V... M..., M. R... I..., M. C... A..., M. D... E..., M. et Mme J...O..., M. et MmeU..., M. Q... H..., M. et Mme T...S..., M. K... L...et M. et Mme P... G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Opoul-Périllos à leur restituer la somme de 110 400 euros versée au titre de leur participation à la réalisation d'équipements publics, à leur verser la somme de 33 000 euros pour résistance abusive et au titre du préjudice de jouissance et la somme de 22 000 euros au titre du préjudice moral et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux.
Par un jugement n° 1302086 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. M..., a condamné la commune d'Opoul-Périllos à verser aux époux F...la somme de 8 858,24 euros, à M. I... la somme de 14 825,09 euros, à M. A... la somme de 15 018,87 euros, à M. E... la somme de 11 132,84 euros, aux époux U...la somme de 12 167,27 euros, à M. H... la somme de 12 453,64 euros, aux époux S...la somme de 8 560,84 euros et à M. L... la somme de 10 570,47 euros, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2012, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, la commune d'Opoul-Périllos, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. F... et autres la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sens des conclusions du rapporteur public n'indiquait pas le ou les moyens retenus ;
- le point de départ du délai de la prescription quadriennale est constitué le 1er janvier suivant la date du dernier versement effectué au titre de la participation et les créances en cause sont en conséquence prescrites ;
- les épouxU..., M. H..., les épouxS..., M. L... et M. et Mme O... n'ont effectué aucun versement au titre du plan d'aménagement d'ensemble ;
- la délibération du conseil municipal du 22 juin 2005 institue le plan d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de réalisation du programme d'équipement n'est pas établie ;
- le revêtement du chemin de l'Aspic n'était pas prévu par le plan d'aménagement d'ensemble ;
- la demande indemnitaire collective ne peut être qualifiée de demande préalable liant le contentieux pour chacun des demandeurs ;
- la demande collective devant le tribunal était irrecevable ;
- le rejet de la demande indemnitaire préalable du 10 juillet 2012 confirmait les rejets implicites devenus définitifs opposés à chacun des demandeurs ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à la participation pour voirie et réseaux sont inopérants ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, M. et Mme M... demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, de condamner la commune d'Opoul-Périllos à leur verser la somme de 18 040 euros assortie des intérêts de droit en répétition de leur participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble " Las Couloumines " et de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Périllos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme M... ont déclaré se désister de l'instance par un courrier enregistré le 30 mai 2016.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, Mme M... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, de condamner la commune d'Opoul-Périllos à lui verser la somme de 18 040 euros assortie des intérêts de droit capitalisés majorés de cinq points en répétition de leur participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble " Las Couloumines " et de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Périllos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande indemnitaire préalable le 28 février 2012 interrompant le délai de prescription de sa créance ;
- le programme de réalisation des équipements publics n'a pas été respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 décembre 2016, M. H..., M. et Mme S..., M. A..., M. L..., M. et Mme F..., M. et Mme U..., M. E... et M. I... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Opoul-Périllos la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune d'Opoul-Périllos ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016, M. et Mme O...demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, de condamner la commune d'Opoul-Périllos à leur verser la somme de 10 120 euros assortie des intérêts de droit en répétition de leur participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble " Las Couloumines " et de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Périllos la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils établissent avoir versé la somme de 10 120 euros à la commune d'Opoul-Perillos ;
- les moyens soulevés par la commune d'Opoul-Périllos ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme M... et M. et Mme O....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que, par une délibération du 22 juin 2005, le conseil municipal d'Opoul-Périllos a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit des Couloumines qui met à la charge des constructeurs 80% du coût du programme des équipements publics devant être achevé au plus tard le 31 décembre 2008 ; que la commune d'Opoul-Périllos relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. M..., l'a condamnée à restituer aux épouxF..., U...etS..., et à MM. I..., A..., E..., H...et L...une partie des sommes qu'ils avaient versées au titre de leur participation à l'équipement public du secteur des Couloumines, et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
Sur la recevabilité des appels incidents :
2. Considérant que les conclusions présentées devant le tribunal par Mme M... et M. et Mme O... ont été rejetées en totalité par le jugement attaqué ; que, par suite, Mme M... et M. et Mme O... ne sont pas recevables à présenter des conclusions incidentes en appel ; que leurs conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué ont été présentées, respectivement, le 9 décembre 2015 et le 19 décembre 2016, soit au-delà du délai de deux mois pour faire appel à compter de la notification du jugement le 20 janvier 2015 ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ;
4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
5. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point 4, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapporteur public n'a pas porté à la connaissance des parties le ou les moyens qu'il proposait à la formation de jugement de retenir n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement ;
7. Considérant que les premiers juges ont demandé le 3 septembre 2014 aux épouxO..., U..., S...et à MM. L... et H...de justifier du montant de la participation mise à leur charge ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et aurait ainsi méconnu son office doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'enregistrement de la demande : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement des travaux publics ;
9. Considérant que la demande de première instance, en tant qu'elle tendait à la restitution des sommes versées pour l'aménagement du secteur des Couloumines, avait le caractère d'une demande en matière de travaux publics qui pouvait dès lors être présentée sans condition de délai ni obligation de former une demande préalable ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de liaison du contentieux et de la tardiveté de la demande de première instance doivent être écartés ;
10. Considérant que les actions en restitution de leur participation formées par les constructeurs soumis à un même programme d'aménagement d'ensemble présentaient en l'espèce un lien suffisant pour faire l'objet d'une demande commune devant le tribunal ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales, doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de première instance :
11. Considérant que M. et Mme U..., M. et Mme S... et M. L... et M. H... justifient par la comptabilité de leurs notaires qu'ils ont versé les participations en litige à la commune d'Opoul-Périllos ; que cette dernière, en se bornant à certifier n'avoir pas émis de titre de recettes à leur encontre, n'établit pas qu'ils ne pourraient demander la restitution de ces sommes ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme tel que maintenu en vigueur dans les conditions prévues par le 4 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code tel que maintenu en vigueur dans les conditions prévues par le 4 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit à la restitution des sommes versées par les bénéficiaires des autorisations de construire pour l'équipement public d'un secteur de la commune dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble est acquis à l'expiration du délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation dans lequel la réalisation des travaux doit intervenir ;
14. Considérant qu'il ressort de la notice explicative du programme d'aménagement d'ensemble des Couloumines que les travaux de voirie prévus par la délibération du 22 juin 2005 approuvant ce programme consistaient à prolonger l'impasse de Salses, à la transformer en voie de liaison sur le chemin de l'Aspic et à aménager ce chemin le long de l'emprise du programme ; que les plans dudit programme indiquent que le chemin de l'Aspic est, dans toute sa largeur, une voie du programme d'aménagement d'ensemble ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à alléguer que ce programme ne prévoyait que l'aménagement d'un trottoir le long du chemin de l'Aspic ; qu'il ressort du courrier du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 mai 2012 que la direction départementale des territoires et de la mer a constaté que le chemin de l'Aspic présentait encore son revêtement d'origine ; qu'ainsi l'intégralité des travaux prévus n'avaient pas été réalisés le 31 décembre 2008 ; que cette circonstance entraîne la restitution de la totalité des sommes versées antérieurement à cette date, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le coût des équipements réalisés ; que le délai de prescription quadriennale à l'encontre de cette créance n'était pas expiré le 27 décembre 2012, date à laquelle la demande de restitution a été reçue par la commune d'Opoul-Périllos ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune d'Opoul-Périllos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer aux épouxF..., U...etS..., et à MM. I..., A..., E..., H...et L...les sommes versées pour la réalisation des équipements publics du secteur des Couloumines ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., M. et Mme S..., M. A..., M. L..., M. et Mme F..., M. et Mme U..., M. E... et M. I... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Opoul-Périllos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme M... et de M. et Mme O... une somme au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Périllos le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. H..., M. et Mme S..., M. A..., M. L..., M. et Mme F..., M. et Mme U..., M. E... et M. I... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Opoul-Périllos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M... et M. et Mme O... sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Opoul-Périllos versera à M. H..., M. et MmeS..., M. A..., M. L..., M. et MmeF..., M. et MmeU..., M. E... et M. I... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q...H..., à M. et MmeT... S..., à M. C... A..., à M. K... L..., à M. et Mme N...F..., à M. et MmeU..., à M. D... E..., à M. R... I..., à Mme V... M..., à M. et Mme J...O...et à la commune d'Opoul-Périllos.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 15MA01001