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23/03/2017 | FRANCE | N°15MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15MA00676


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15MA00676 du 6 avril 2016, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Marseille une astreinte qui serait liquidée si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012, jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour.

Par courrier du 8 juillet 2016, la SCI JT a demandé la liquidation de cette astreinte à hauteur de 28 000 euros, la fixation

d'une nouvelle astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé le délai...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15MA00676 du 6 avril 2016, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Marseille une astreinte qui serait liquidée si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012, jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour.

Par courrier du 8 juillet 2016, la SCI JT a demandé la liquidation de cette astreinte à hauteur de 28 000 euros, la fixation d'une nouvelle astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Marseille a, le 2 décembre 2016, communiqué à la Cour des éléments justifiant, selon elle, qu'elle avait exécuté le jugement du tribunal et demandé à ce que soit mise à la charge de la SCI JT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société JT a présenté un mémoire enregistré le 16 février 2017 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la SCI JT et de Me B..., substituant le cabinet Rosenfeld, représentant la commune de Marseille.

Une note en délibéré présentée par la SCI JT a été enregistrée le 14 mars 2017.

1. Considérant que, par un jugement n° 1005952 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le maire de Marseille a décidé de préempter un ensemble industriel situé à La Cabucelle, section M n° 48, au 287 chemin de la Madrague, et a enjoint à la commune de Marseille de proposer à la SCI JT, acheteur, la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par la commune en avril 2003 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que ce prix devait être modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle ; que par un arrêt n° 12MA02061 du 5 décembre 2013, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 375265 du 27 août 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête présentée par le commune contre ce jugement ; que, par un nouvel arrêt du 6 avril 2016, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Marseille une astreinte liquidée si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, proposé à la SCI JT la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune en avril 2003, ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courriers des 23 juin et 28 juillet 2016, le conseil de la commune, puis l'adjoint délégué à l'urbanisme, ont adressé, respectivement au conseil de la société JT et au gérant de cette dernière, une proposition de rétrocession du bien préempté pour un montant de 2 215 000 euros au prix de 6 400 000 euros tenant compte notamment de la valeur ajoutée apportée par les travaux qu'elle avait exécutés ; que, par courrier du 7 septembre 2016, la SCI JT a décliné cette offre, estimant que la commune devait lui rétrocéder ce bien au prix de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette somme venant elle-même en déduction du coût des travaux de remise en état du bien et des travaux de reconstruction des locaux démolis, estimés à 37 000 000 euros et mis à la charge de la commune ; que celle-ci devait dans ces conditions lui verser la somme de 37 785 000 euros ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 " ; que ces nouvelles dispositions sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du désaccord persistant sur le prix de rétrocession du bien, la commune de Marseille a saisi, le 7 novembre 2016, le juge de l'expropriation, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, afin qu'il fixe lui-même ce prix ; que, dans ces conditions, la commune de Marseille, en proposant un prix de rétrocession tenant compte de la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle, puis, suite au refus de la société JT, en saisissant le juge de l'expropriation pour qu'il fixe ce prix, doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires permettant d'assurer l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille ; que si la société JT soutient que les auteurs des propositions de rétrocession du bien illégalement préempté n'auraient pas été respectivement régulièrement mandatés et habilités, ce litige est distinct de celui lié à l'exécution du jugement rendu par le tribunal ; que le juge de l'expropriation ayant été saisi, il appartiendra à celui-ci de se prononcer sur le montant du prix de rétrocession du bien ; que, dans ces conditions, et même si les propositions de rétrocession sont intervenues avec un léger retard par rapport au délai imparti par la Cour, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte, ni, en tout état de cause, d'enjoindre à la commune de Marseille d'adresser une proposition de rétrocession de l'ensemble immobilier en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties le montant des frais exposés au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Marseille.

Article 2 : Les conclusions de la SCI JT aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JT et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 15MA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00676
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;15ma00676 ?
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