Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. G... A...un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1303915, 1306002 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015 et le 5 septembre 2016, M. F... représenté par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet-Jonquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les arrêtés précités des 11 juin et 18 octobre 2013 ;
3°) de rejeter les conclusions des époux A...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le spécimen de la signature du délégataire de l'arrêté du 22 mars 2008 ne correspond pas aux signatures apposées sur les arrêtés querellés ;
- le projet autorisé ne respecte pas les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, la commune de Mauguio-Carnon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2015 et le 29 septembre 2016, M. et Mme A... concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. F... à leur verser, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, une somme de 115 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des recours abusifs introduits par M. F... et demandent que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ;
- du fait de l'obstination illégitime de M. F..., ils ont accumulé un retard de deux ans dans la réalisation de leur projet de construction, engendrant par la même des préjudices financiers importants.
Un courrier du 8 septembre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de Mauguio-Carnon a été enregistré le 30 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me D..., représentant M. F..., de Me B... représentant la commune de Mauguio-Carnon et de Me E..., représentant M. A....
Une note en délibéré a été produite le 17 mars 2017 par la commune de Mauguio.
Une note en délibéré a été produite le 21 mars 2017 par M.F....
Une note en délibéré a été produite le 21 mars 2017 par M.A....
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. G... A...un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio-Carnon applicable à la construction projetée située en zone UC1b de la zone UC correspondant à la seconde ligne du front de mer le long de l'avenue Grassion Cibrand : " Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération de Carnon-plage, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : Toitures / Les toits peuvent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grande onde, en terre cuite de teinte claire. Les pentes et versants des toitures devront respecter ceux des constructions avoisinantes. Les toitures en terrasses sont autorisées sur 30 % maximum de l'emprise de la construction, soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. En secteur UC1 Les toitures en terrasses sont autorisées sur la totalité du bâtiment. (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les constructions à édifier doivent s'inscrire dans la perspective d'ensemble de l'agglomération de Carnon-plage ; qu'ainsi, si ces dispositions admettent en secteur UC 1 des toitures en terrasses sur la totalité du bâtiment, c'est à la condition de tenir compte notamment de l'aspect des toitures du bâti avoisinant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes qui y sont jointes, que la construction objet du permis, comportant deux étages surmontés d'une toiture terrasse, se situe dans le sous-secteur UC 1 correspondant à la deuxième ligne du front de mer où les maisons comportent majoritairement des toitures traditionnelles ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que dès lors, il y a lieu d'annuler pour ce motif l'arrêté, en date du 11 juin 2013, par lequel le maire de la commune de Maguio-Carnon a accordé un permis de construire à M. et MmeA..., le permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2013, ainsi que, par voie de conséquence, le jugement du 18 décembre 2014 ;
5. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à conduire à l'annulation des décisions querellées ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent recours ne peut être regardé comme excédant la défense des intérêts légitimes du requérant ; que, par suite, ces conclusions, qui, au demeurant, n'étaient pas présentées par mémoire distinct, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon une somme de 2 000 euros à verser à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 juin 2013 et du 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. G... A...respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Mauguio-Carnon, une somme de 2 000 euros à verser à M. F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mauguio-Carnon et de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. et Mme G... A...et à la commune de Mauguio-Carnon.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 15MA00644