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14/03/2017 | FRANCE | N°16MA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16MA00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et le récépissé contre remise de document de voyage notifié le même jour.

Par un jugement n° 1403342 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. C..., représenté par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et le récépissé contre remise de document de voyage notifié le même jour.

Par un jugement n° 1403342 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence et le récépissé contre remise de document de voyage du préfet de l'Hérault en date du 9 juillet 2014.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne pouvait prendre les décisions en litige avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- le mémoire du préfet et le jugement du tribunal de grande instance sont entachés d'erreurs affectant son nom et sa date de naissance ;

- il justifie d'un motif humanitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par M. C...sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1977, a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 et 29 mars 2007, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français par arrêté du 15 octobre 2009 ; que la Cour, par un arrêt n° 11MA04366 rendu le 10 juillet 2013, devenu définitif, a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement n° 0908771 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 ; que le préfet de l'Hérault a ordonné l'assignation à résidence de M. C... pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 9 juillet 2014 et lui a délivré le même jour un récépissé contre remise de document de voyage ; que M. C... relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du récépissé ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a expressément rejeté, le 9 juillet 2014, la demande d'admission au séjour présentée par M. C...le 11 juin 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre les décisions en litige avant de statuer sur cette demande ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont il fait état est la conséquence non pas des décisions qu'il attaque mais de l'arrêté d'expulsion, dont il ne conteste pas le caractère définitif, pour l'exécution duquel ont été prises ces décisions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le mémoire du préfet produit devant les premiers juges et que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier sont entachés d'erreurs affectant respectivement son nom et sa date de naissance sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer même établie, qu'il puisse être regardé comme justifiant d'un motif humanitaire au regard des dispositions régissant l'admission au séjour des étrangers en France ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du récépissé contre remise de document de voyage, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16MA00313

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00313
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;16ma00313 ?
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