Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04366, le 25 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...à Montpellier, par Me Etcheverrigaray, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 28 janvier 2013 ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908771 du 13 octobre 2011 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire national et la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de mettre à exécution la mesure d'éloignement forcé du 15 octobre précédent ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.B...,
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public,
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau et qu'il convient de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, demande à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, et de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle la même autorité a ordonné son éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 29 mars 2007, à cinq ans d'emprisonnement pour détention, transport et cession non autorisés de stupéfiants ; que, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à cet examen avant de prononcer l'expulsion de M. B... ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment à un trafic de cannabis et d'héroïne, au moins tout au long de l'année 2005 et jusqu'en mai 2006, se traduisant par un important volume de substances stupéfiantes commercialisées, d'environ notamment 1 kilogramme d'héroïne par semaine ; qu'il a tenu un rôle majeur de direction dans ce trafic ; que par ailleurs, M. B...ne justifie à la date de la décision attaquée que de l'exercice d'activités professionnelles précaires ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B... sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public, suivant ainsi l'avis de la commission d'expulsion réunie le 25 septembre 2009 ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de deux enfants de nationalité marocaine, nés en 2003 et en 2006 qui vivent en France avec leur mère de même nationalité, arrivée sur le territoire national en 2003 au titre du regroupement familial ; que toutefois, la décision attaquée du 15 octobre 2009, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les enfants de M. B... sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à leur jeune âge, que la cellule familiale ne puisse pas être reconstituée dans le pays d'origine de M. B..., dont l'épouse a également la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que El Yakhlifi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.B..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA04366