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27/02/2017 | FRANCE | N°16MA03678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA03678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A... C...et M. E... F...ont demandé au tribunal administratif de Bastia :

1°) d'ordonner une expertise médicale de M. G... C...;

2°) de condamner l'Etat à verser :

- à M. G... C..., à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, avec intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- à M. F... la somme de 10 000 euros au titre de

la réparation de son préjudice d'affection ;

- à M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A...C..., l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A... C...et M. E... F...ont demandé au tribunal administratif de Bastia :

1°) d'ordonner une expertise médicale de M. G... C...;

2°) de condamner l'Etat à verser :

- à M. G... C..., à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, avec intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- à M. F... la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'affection ;

- à M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A...C..., la somme de 10 000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice d'affection ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens dont ceux de l'expertise ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 15000226 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. G... C..., de M. J... C..., de Mme B... C...épouseI..., de Mme A... C...et de M. E... F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2016 et 27 janvier 2017, M. G... C...et autres, représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2°) de déclarer la préfecture de Corse-du-Sud responsable des dommages subis par M. C... ;

3°) d'ordonner une expertise médicale de M. G... C...;

4°) de condamner l'Etat à verser :

-à M. G... C..., à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, avec intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

- à M. F... la somme de 10 000 euros au titre de la réparation son préjudice d'affection ;

- à M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A...C..., la somme de 10 000 euros chacun au titre de la réparation leur préjudice d'affection ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

6°) ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat, propriétaire du domaine public maritime, est engagée, en raison d'une carence fautive du préfet dans l'exercice de son pouvoir de police dans le cadre de la protection de ce domaine ;

- le ponton du restaurant le " Moby Dick " est implanté irrégulièrement sur le domaine public, sans autorisation, et présente un caractère non démontable, de sorte que le préfet de la Corse-du-Sud aurait dû intervenir pour faire cesser l'occupation illégale ;

- la survenance du dommage subi est exclusivement imputable à l'inaction des services de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

- qu'eu égard aux préjudices subis par M. C..., il y a lieu d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

- que les proches de M. G... C...ont subi un préjudice d'affection qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 10 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant les appelants.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mai 2010, M. C... s'est grièvement blessé en plongeant depuis un ponton installé sur la plage par le restaurant " Le Moby Dick " situé à Porto-Vecchio ; qu'il a heurté le fonds en raison d'une profondeur d'eau insuffisante, occasionnant de nombreuses blessures à l'épine dorsale dans la région du cou et une fracture incomplète des cervicales C4 et C5 ; qu'à la suite de cet accident, M. C..., son père, ses deux soeurs et un ami proche ont engagé une action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par un jugement du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que M. C... et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il est constant que le ponton du restaurant le " Moby Dick ", qui présente un caractère non démontable, a été implanté sans autorisation sur le domaine public ; que si les appelants soutiennent que la survenance du dommage subi est exclusivement imputable à l'inaction fautive des services de la préfecture de la Corse-du-Sud qui aurait dû, selon eux, intervenir pour faire cesser l'occupation illégale, tout baigneur doit faire preuve d'un minimum de prudence afin de se prémunir des dangers inhérents à la baignade en mer, en l'occurrence s'assurer que l'endroit choisi pour effectuer un plongeon soit pourvu d'une profondeur suffisante et exempte de rochers, au besoin par un examen visuel sous-marin ; qu'en l'espèce il est constant que M. C... s'est rendu tout au bout d'un ponton, a regardé sur sa droite et sur sa gauche pour voir s'il n'y avait pas de rochers et s'est engagé dans un plongeon ; que, comme l'a reconnu l'ami de M. C..., présent au moment de l'accident, dans sa déposition du 25 octobre 2010, il était impossible de déterminer s'il y avait ou non du fond à cet endroit ; qu'ainsi un simple examen visuel extérieur alors même que M. C... ne connaissait pas les lieux était une précaution insuffisante pour assurer un plongeon sécurisé ; que, par suite, en l'absence de toute précaution suffisante, l'imprudence de M. C... doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident de nature à exonérer totalement la responsabilité éventuellement encourue par l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'expertise médicale :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une expertise médicale de M. C... est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions à fin d'expertise médicale doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une quelconque indemnité provisionnelle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :

6. Considérant que les jugements des cours administratives d'appel étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par les appelants doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... C..., M. J... C..., Mme B... C...épouseI..., Mme A... C...et M. E... F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à M. J... C..., à Mme B... C...épouseI..., à Mme A... C...et à M. E... F...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

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N° 16MA03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03678
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Contentieux de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET A'CORP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma03678 ?
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