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22/12/2016 | FRANCE | N°16MA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 16MA01567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution du jugement n° 1205175 du 27 janvier 2014 annulant les articles 4 et 5 de l'arrêté du maire de Saint-Chaffrey en date du 30 mai 2012 en tant qu'ils mettaient à sa charge le coût des travaux de raccordement aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable du terrain d'assiette de son bâtiment à usage agricole.

Par une ordonnance du 22 juillet 2015 le président du tribunal a procédé à l'ouverture d'une procédure j

uridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution du jugement n° 1205175 du 27 janvier 2014 annulant les articles 4 et 5 de l'arrêté du maire de Saint-Chaffrey en date du 30 mai 2012 en tant qu'ils mettaient à sa charge le coût des travaux de raccordement aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable du terrain d'assiette de son bâtiment à usage agricole.

Par une ordonnance du 22 juillet 2015 le président du tribunal a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité du 27 janvier 2014.

Par un jugement n° 1505976 du 7 mars 2016 le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la commune de Saint-Chaffrey de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer, à ses propres frais ou à ceux de toute autre collectivité publique compétente, le raccordement du projet de M. A... aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable, dans un délai de six mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement d'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 27 janvier 2014 refusant un permis de construire à M. A... n'impliquait aucune mesure d'exécution ;

- la demande de M. A... tendant à l'exécution de ce jugement d'annulation a été présentée hors délai ;

- l'exécution du jugement n'implique nullement qu'elle doive prendre à sa charge les frais de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable ;

- le projet de l'intéressé ne prévoyait aucun raccordement à ces deux réseaux et ne s'inscrit pas dans une zone desservie en eau potable ;

- à titre subsidiaire elle a procédé au raccordement de la parcelle en cause au réseau d'électricité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'exécution présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Chaffrey et de Me D..., représentant M. A....

1. Considérant que par jugement du 27 janvier 2014 le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé les articles 4 et 5 de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage agricole de quatre boxes à chevaux d'une surface de 36 m² sur le territoire communal, en tant qu'il mettait à la charge du pétitionnaire une contribution financière de 6 783,72 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme pour la réalisation des travaux d'extension du réseau électrique à partir de la conduite de distribution située rue de la Villette jusqu'au bâtiment projeté et précisait que toute demande de raccordement au réseau d'eau potable serait à l'entière charge du pétitionnaire ; que la commune de Saint-Chaffey interjette appel du jugement du 7 mars 2016, par lequel ce même tribunal lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer à ses propres frais ou à ceux de toute autre collectivité publique compétente le raccordement du projet de M. A... aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement jusqu'à la date de cette exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

3. Considérant que le motif du jugement du 27 janvier 2014, qui est le support nécessaire de son dispositif, implique seulement que la commune de Saint-Chaffrey ne peut pas mettre à la charge de M. A... le coût des travaux de raccordement du terrain d'assiette de son projet aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable ; qu'en l'absence de tout fondement légal invoqué qui lui en aurait fait l'obligation il n'implique pas que celle-ci assure à ses propres frais ou à ceux d'une autre collectivité ces raccordements, ; que la circonstance que la construction des quatre boxes a été autorisée ne confère aucun droit à M. A... à obtenir l'extension des réseaux nécessaires à leur desserte aux frais de la commune ; que, par suite, le jugement du 27 janvier 2014 annulant les articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 mai 2012 n'implique aucune mesure d'exécution ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. A... devant le tribunal, que la commune de Saint-Chaffrey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de procéder aux raccordements en cause à ses frais ou à ceux de tout autre collectivité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande d'exécution du jugement du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille présentée par M. A... devant ce même tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la commune de Saint-Chaffrey et de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Chaffrey et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 16MA01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01567
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;16ma01567 ?
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