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22/12/2016 | FRANCE | N°16MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 16MA01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le maire du Beausset a rejeté sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 531 chemin de la Pierre Mouraou, ensemble la décision du 20 novembre 2009 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1000073 du 5 avril 2012 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02272 du 27 mai 2014, la cour admin

istrative de Marseille a annulé ce jugement et les décisions des 18 août et 20 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le maire du Beausset a rejeté sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 531 chemin de la Pierre Mouraou, ensemble la décision du 20 novembre 2009 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1000073 du 5 avril 2012 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02272 du 27 mai 2014, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement et les décisions des 18 août et 20 novembre 2009.

Par une décision n° 382970 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la commune du Beausset, annulé cet arrêt du 27 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2012 et 15 avril 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 8 août 2009, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que son appel est recevable ;

- que le classement du terrain d'assiette en espace boisé classé par le plan d'occupation des sols de 1985 est devenu illégal compte tenu des changements intervenus depuis son adoption ;

- que le classement de la parcelle en zone naturelle ND est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice le 11 juin 2009.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2013 et 13 avril 2016, la commune du Beausset conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte pas de moyens d'appel en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- le classement en espace boisé classé n'est pas illégal ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le classement en zone naturelle du terrain d'assiette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C... et de Me D..., représentant la commune du Beausset.

1. Considérant que par un jugement du 11 juin 2009 le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du maire du Beausset du 25 mars 2005 portant rejet d'une demande de permis de construire présentée par Mme C... ; que celle-ci a confirmé sa demande le 27 juin 2009 sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que par un arrêté du 18 août 2009 le maire du Beausset a de nouveau rejeté la demande en faisant application du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 février 1985 classant le terrain en zone ND et redevenu applicable du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Nice le 5 novembre 1998 du plan approuvé le 23 février 1995 ; que, par jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 août 2009 ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 27 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que par décision du 4 mars 2016 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour aurait du rechercher si l'urbanisation constatée dans la zone ND par le jugement précité du 11 juin 2009 avait eu pour effet, eu égard au parti d'aménagement initialement retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols et aux caractéristiques du terrain, d'entacher d'erreur manifeste d'appréciation le maintien du classement en cause et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (...) " ; que sur ce fondement il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu classer en zone ND les grandes unités boisées, les crêtes et les terrains boisés qui jouent un rôle d'écran dans le paysage, et de manière générale tous les espaces sur lesquels l'implantation de constructions n'est pas souhaitable et dans lesquels le règlement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol ; que selon ce même rapport, une trame d'espace boisé classé à conserver a été placée sur tous les terrains correspondant au glacis de la Sainte-Baume et au versant du rocher de l'Aigle afin de renforcer la protection de ce territoire particulièrement exposé aux pressions foncières, en raison de son caractère boisé et des vues qu'il offre sur la cuvette du Beausset et du littoral ; que ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre les boisements et d'une manière générale l'équilibre écologique du secteur ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne du 1er janvier 2008, que la parcelle 1332 en litige, d'une superficie de 2 000 m², restée à l'état naturel même si elle est limitrophe au nord d'une parcelle sur laquelle a été édifiée une construction, se situe au piémont de la cuvette du Beausset dans le prolongement d'une vaste zone boisée qui touche le bois Sicard ; que dans ces conditions, alors que cette parcelle est en limite d'une vaste zone boisée, et eu égard aux objectifs du plan d'occupation des sols de limiter l'urbanisation sur les pentes des massifs et zones collinaires, son classement en zone ND n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que cette parcelle est desservie par les différents réseaux publics, qu'elle est entourée de parcelles supportant des constructions et qu'elle est incluse dans une partie urbanisée diffuse de la commune sont sans incidence sur la légalité de ce classement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements " ;

6. Considérant que comme il a été dit au point 3, le parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols consiste à préserver la qualité des paysages et des vues et à maintenir les grands espaces boisés ; que la parcelle 1332 porte un boisement qui s'inscrit, comme il a été dit au point 4, dans le prolongement d'un vaste ensemble boisé s'étendant du piémont au sommet du massif collinaire ; que, dans ces conditions, alors même que cette parcelle comporte un boisement qui serait de qualité médiocre, son classement en espace boisé à conserver sur le fondement de l'article L. 130-1 précité du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdit tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement ; que la réalisation d'une construction de 169 m², même en limite de parcelle, ne peut qu'entraîner un changement d'affectation de celle-ci de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements se situant au sein de cette parcelle, quand bien même le projet n'entraînerait aucune coupe d'arbres et seraient prévues des plantations d'arbres supplémentaires ; que c'est par suite à bon droit que le maire de la commune a estimé que cette construction méconnaissait les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Beausset, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Beausset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune du Beausset une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune du Beausset.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 16MA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01015
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND VARRON-CHARRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;16ma01015 ?
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