La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°12MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 12MA02272


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Mauduit et Lopasso ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000073, rendu le 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de la commune du Beausset ayant rejeté sa demande de permis de construire et de la décision confirmative du 20 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision de rejet de son recours gra

cieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Mauduit et Lopasso ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000073, rendu le 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de la commune du Beausset ayant rejeté sa demande de permis de construire et de la décision confirmative du 20 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour MmeA..., ainsi que celles de Me D..., pour la commune du Beausset ;

1. Considérant que par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du maire de la commune du Beausset du 25 mars 2005 portant rejet d'une demande de permis de construire présentée par MmeA... ; que Mme A...a confirmé sa demande le 27 juin 2009, sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que par un arrêté du 18 août 2009, le maire du Beausset a de nouveau rejeté la demande en faisant application du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 février 1985 classant le terrain en zone ND, redevenu applicable du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Nice, le 5 novembre 1998, du plan approuvé le 23 février 1995 ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau refus et de la décision du 20 novembre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune du Beausset, la requête d'appel ne se borne pas à reproduire les écritures de première instance et comporte des conclusions et des moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

3. Considérant, d'une part, que par un jugement n° 0506690 rendu le 11 juin 2009 et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de permis de construire opposé par la commune du Beausset à Mme A...au motif que le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles construites et situé dans une partie urbanisée de la commune ; que ce motif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement d'annulation, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que le classement en zone naturelle ND de ce terrain par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1985, est devenu manifestement illégal et que le maire ne pouvait légalement en faire application ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé sur le fondement du règlement de la zone ND est, de ce fait, entaché d'illégalité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. (...) " ;

5. Considérant qu'à la date du refus de permis de construire en litige, le terrain d'assiette du projet de Mme A...se situait, du fait de l'implantation de constructions nouvelles postérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols approuvé en 1985, au milieu d'une zone urbanisée au sein de laquelle il apparaît entouré de toutes parts de constructions proches ; qu'un tel terrain, eu égard à sa superficie limitée à 2 000 m², à sa situation et au fait que, contrairement à ce que soutient la commune du Beausset, il ne peut être regardé comme constituant le prolongement d'une vaste zone boisée située au nord-est, ne peut, même s'il est partiellement planté d'arbres, justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le maintien d'une servitude d'espace boisé classé au titre des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que Mme A...est dès lors fondée à soutenir que le maire de la commune du Beausset ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige sur les dispositions du plan d'occupation des sols de approuvé en 1985 affectant son terrain d'un tel classement, devenu illégal du fait de changements survenus dans la situation de fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Beausset du 18 août 2009 portant rejet de sa demande de permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le maire du Beausset se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par MmeA... ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune du Beausset demande au même titre soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2012, l'arrêté du maire du Beausset du 18 août 2009 portant refus de permis de construire et la décision du 20 novembre 2009 portant rejet du recours gracieux de MmeA..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire du Beausset de réexaminer la demande de permis de construire de Mme A...et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Beausset versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune du Beausset.

''

''

''

''

2

N° 12MA02272


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award