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22/12/2016 | FRANCE | N°15MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. et Mme C....

Par un jugement n° 1304843 du 29 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. et Mme D..., représentés par Me A.

.., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. et Mme C....

Par un jugement n° 1304843 du 29 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ;

- une autorisation d'occuper le domaine public aurait dû être jointe au dossier de déclaration de travaux en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-5 du même code ;

- la demande d'autorisation de travaux porte sur le domaine public communal et non sur une parcelle privative ;

- ce dossier est incomplet également en ce qui concerne les obligations imposées aux établissements recevant du public ;

- les plans joints à la demande en cause ne comportent ni de plan masse coté dans les trois dimensions, ni de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement urbain immédiat ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la sécurité des piétons ;

- ce projet méconnait également les dispositions des articles L. 421-7 du code de l'urbanisme et L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il viole l'article 1er du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune compte tenu de la nuisance causée par la pergola ;

- il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 12 de ce même règlement relatif à la création de places de stationnement.

Un courrier en date du 1er juin 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 2 novembre 2016 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, présenté pour la commune de Saint-Michel-l'Observatoire, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme D....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2016, a été présentée pour M. et MmeD....

1. Considérant que par arrêté du 30 janvier 2013 le maire de Saint-Michel-l'Observatoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... pour couvrir, par une structure métallique dénommée pergola, une terrasse de bar-restaurant située place du Serre ; que M. et Mme D... interjettent appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 janvier 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, soumet à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 40 m² ; que le point f) de l'article R. 421-17 du même code énonce que doivent être précédés d'une déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes qui ont pour effet, dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 5 m² et qui ont aussi pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et une surface de plancher sol inférieure ou égale à 40 m² ; que l'emprise au sol est en application de l'article R. 420-1 du même code, la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ;

3. Considérant, d'une part, que la pergola projetée, accolée à la construction implantée sur la parcelle cadastrée E 321, est implantée sur celle-ci et se trouve dans le prolongement d'une marquise qui prend appui sur cette construction ; que, dès lors, les travaux projetés doivent être regardés comme portant extension d'une construction existante ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable de travaux, notamment du plan intitulé " vu de dessus " et de la représentation graphique qui figure dans ce dossier, que la pergola, dont les côtés mesurent respectivement 6,4 m, 4,4 m, 7 m et 6,30 m, ce dernier côté se poursuivant par une forme arrondie, n'est pas rectangulaire ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la superficie de celle-ci, déterminée en multipliant 7 m par 6,4 m, serait supérieure à 40 m² ; que, par ailleurs, la surface de plancher de cette pergola est nulle au sens de l'article R. 112-22 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme D... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet en litige relèverait du régime du permis de construire et non de la déclaration de travaux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants / b) La localisation et la superficie du ou des terrains / c) La nature des travaux ou du changement de destination / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; / (...) / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable " ; qu'il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que " les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

6. Considérant, d'une part, que M. et Mme C... ont déposé, le 2 janvier 2013, une déclaration préalable de travaux auprès des services de la mairie de Saint-Michel-l'Observatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable que l'un des pétitionnaires a bien attesté qu'il remplissait les conditions définies par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la fraude n'étant ni établie ni même alléguée, le maire, sans exiger la production des titres donnant au pétitionnaire qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, était fondé à estimer que M. et Mme C... justifiaient de cette qualité dès lors que l'un d'eux attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration ;

7. Considérant, d'autre part, que les circonstances tenant à ce que les déclarants n'ont pas renseigné leurs date et lieu de naissance, que seul l'un des époux a signé le formulaire et que la case " résidence principale " de la rubrique 3 a été cochée à tort sont sans incidence sur l'appréciation portée par le maire sur le projet qui lui était présenté ; que si la mention du terrain d'assiette est affectée d'une erreur matérielle, celle-ci n'a pu avoir pour effet de fausser l'appréciation de la commune qui avait nécessairement connaissance, notamment au vu du plan de masse, de ce que la pergola était destinée à abriter une terrasse de bar-restaurant installée sur le domaine public communal ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...). / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 " ; que l'article R. 431-10 dispose que : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ; / (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

9. Considérant, d'une part, que le plan de masse présentant la parcelle 321 intitulée " restaurant auberge des Coupoles ", et au-devant de laquelle se trouve la pergola destinée à couvrir la terrasse du bar-restaurant implantée sur les places de parking de la place du Serre, n'est coté dans aucune dimension ; que, toutefois, cette lacune est palliée par les indications portées sur le plan qui présente la projection de la toiture de la pergola et sur les plans des trois côtés de cette pergola, en dépit du caractère sommaire de ces documents ; qu'au demeurant ces lacunes n'ont pas empêché l'architecte des bâtiments de France d'émettre un avis circonstancié sur le projet ; que ce projet de pergola n'ayant pas par lui-même pour effet de modifier la façade de la construction implantée sur la parcelle E 321, le plan de cette façade n'avait pas à être fourni par les déclarants ; que les points et les angles des prises de vue des deux photographies du dossier peuvent être facilement localisés au vu des autres pièces du dossier ;

10. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'exigent, lorsque le projet comporte occupation du domaine public comme en l'espèce, que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux l'autorisation mentionnée à l'article R. 431-13 de ce code relative à la composition du dossier de demande de permis de construire ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants se prévalent des dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme, dont il résulte qu'une décision de non-opposition ne peut être accordée, le cas échéant sous réserve de prescriptions, que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qu'ils estiment méconnues ne sont pas au nombre de celles que ces articles imposent de respecter sans préjudice de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, inapplicable au présent litige comme il est dit au point précédent ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées au point 8 que le dossier n'avait pas à être complété par les documents prévus par l'article R. 431-30 lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public dès lors que l'article R. 431-36, qui fixe, avec les articles R. 431-35 et R. 431-37, la liste des pièces exigées à l'appui d'une déclaration préalable, ne renvoie pas aux articles R. 431-20 et R. 431-30 ; que, par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, qui ne vaut pas autorisation du maire au regard des dispositions relatives aux établissements recevant du public, n'avait pas à contenir les documents exigés par l'article R. 431-30 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ;

13. Considérant, en sixième lieu, que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune , dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose dans son premier alinéa que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques " puis fixe des normes minimales selon la destination de la construction, une place pour quatre couverts de l'établissement en l'espèce, et énonce des alternatives en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement ; que le projet de pergola est sans incidence sur le nombre de couverts déjà servis sur la terrasse qu'elle a pour fonction de couvrir ; que le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que la seule circonstance que les poteaux supportant la pergola ne soient pas situés en recul de 1,40 m par rapport au trottoir ne suffit pas à établir que les piétons seront empêchés de circuler sur le trottoir en cause ; que, par ailleurs, la sécurité de circulation relève du pouvoir de police administrative ; que, par suite, en ne s'opposant aux travaux déclarés par M. et Mme C..., le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sont autorisées, sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat existant, les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UA 2 ci-dessous, notamment : / a - les constructions à usage : / - (...) / - de restauration / (...) / b - l'aménagement et l'extension des installations liées et nécessaires aux activités existantes, y compris les installations classées (...), dans la mesure où leur nouvelle condition d'exploitation n'aggrave pas les nuisances préexistantes. / (...) " ; que les requérants, en se bornant à soutenir que l'utilisation privative par le déclarant d'une partie du domaine public, en particulier le passage desservant leur propre maison qui n'est pas couvert par la pergola en litige, constituerait une nuisance inconciliable avec le principe de libre circulation sur les voies publiques, n'établissent pas que le projet de pergola aurait pour effet d'aggraver les éventuelles nuisances entraînées par l'exploitation du bar-restaurant de M. et Mme C... ; que le moyen tiré de la violation de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

16. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision querellée : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que s'il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinant le projet présentent un intérêt, en raison notamment de la présence d'un édifice religieux protégé au titre de la législation des monuments historiques, il n'est pas établi par les requérants et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'avis favorable sans prescription de l'architecte des bâtiments de France, que ce projet aurait pour effet de porter atteinte à cet intérêt ; que le moyen tiré de la violation de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme C... ; que, par voie de conséquence, leur conclusion tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à la commune de Saint-Michel-l'Observatoire et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 15MA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01022
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FAURE ET HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma01022 ?
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