Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Spéracédès a délivré un permis de construire à M. et Mme C....
Par un jugement n° 1101265 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Spéracédès a délivré un permis de construire à M. et Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentait un intérêt et n'avait pas perdu son objet ;
- le système d'assainissement autonome est implanté dans un espace boisé classé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- les murs en pierre soutenant les remblais et la piscine ne sont pas des murs de soutènement d'un terrain naturel mais une construction destinée à soutenir des remblais artificiels et ont en conséquence été autorisés en méconnaissance des dispositions de l'article R.*421-9 du code de l'urbanisme ;
- l'autorisation a été obtenue par fraude du fait de la dissimulation des modifications apportées au terrain naturel ;
- les exhaussements du sol n'étaient pas nécessaires à la réalisation des constructions en méconnaissance des dispositions de l'article NA 2 du plan d'occupation des sols ;
- ces exhaussements auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux ;
- le dossier de demande est insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que, par un arrêté du 18 octobre 2010, le maire de la commune de Spéracédès a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour régulariser l'implantation de la piscine et la modification du système d'assainissement autonome de la villa dont ils étaient propriétaires ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que Mme B... était devenue co-propriétaire des constructions faisant l'objet du permis de construire contesté n'a pas eu pour conséquence l'abrogation ou le retrait de ce permis de construire ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ; qu'aux termes de l'article R.*431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;
5. Considérant que les différents plans cotés du dossier de demande de permis de construire font apparaître clairement l'état du terrain naturel ainsi que l'implantation et la hauteur des constructions ; que, notamment, le plan de masse et les différents plans de coupe et de profil indiquent parfaitement la position de la piscine ; que les moyens tirés de l'imprécision des pièces du dossier de demande de permis de construire doivent par suite être écartés ;
6. Considérant que l'article NA 2 du plan d'occupation des sols autorise les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions autorisées ; qu'aux termes de l'article R.*421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (...) e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; " ;
7. Considérant que le permis de construire contesté régularise la réalisation d'une piscine ayant nécessité des terrassements et exhaussements de terre importants, contenus par des murs de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres ; qu'il n'est pas contesté que la réalisation de cette piscine était permise par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par voie de conséquence, les travaux de terrassements et les constructions de soutènement nécessaires à cette réalisation étaient également autorisés ; que la circonstance que ces travaux et constructions auraient pu faire l'objet d'une déclaration préalable ne rend pas illégal, pour ce seul motif, le permis de construire en litige ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable relatif aux espaces boisés : " (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) " ;
9. Considérant que le permis de construire en cause autorise l'épandage des eaux traitées par le système d'assainissement individuel dans l'espace boisé classé proche de la villa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'installation ou le fonctionnement de ce réseau d'épandage serait de nature à porter atteinte à cet espace boisé classé, dès lors notamment qu'aucun abattage d'arbre n'a été nécessaire ; que les simples allégations de la requérante quant à la méconnaissance des dispositions précitées doivent, par suite, être écartées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1101265 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... B..., à la commune de Spéracédès et à M. et Mme D...et Anne-Marie C....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 15MA00332