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22/12/2016 | FRANCE | N°15MA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) la Source a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 18 avril 2012 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Cuers.

Par un jugement n° 1202044 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2015 et 13 juillet 2016, la SARL la Source, représentée par Me A...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) la Source a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 18 avril 2012 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Cuers.

Par un jugement n° 1202044 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2015 et 13 juillet 2016, la SARL la Source, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 18 avril 2012, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces relatives à la compétence du signataire de l'acte ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'imprécision de la délégation de compétence ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur l'arrêté préfectoral du 12 avril 2010 dès lors qu'il ne lui a pas été communiqué et n'était pas un des fondements de la décision ;

- le signataire du certificat d'urbanisme était incompétent ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols, celles-ci ne conditionnant pas la constructibilité d'un terrain au raccordement au réseau d'eaux pluviales ;

- le maire pouvait délivrer un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions ;

- le maire devait apprécier la compatibilité du projet avec l'aménagement du quartier des Peireguins, déclaré d'utilité publique, et n'était pas en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

- le projet ne nécessite pas de travaux d'extension ou de renforcement du réseau électrique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 14 septembre 2016, la commune de Cuers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL la Source la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet est incompatible avec l'aménagement déclaré d'utilité publique du quartier des Peireguins ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Cuers.

1. Considérant que le maire de la commune de Cuers a délivré un certificat d'urbanisme à la SARL la Source selon lequel le projet de construction de 34 logements individuels et 44 logements collectifs n'est pas réalisable sur le terrain objet de sa demande ; que la SARL la Source relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, comme le mentionne le jugement attaqué, l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Cuers a délégué ses compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement à son cinquième adjoint, M. B..., signataire du certificat contesté, a été transmis à la préfecture le même jour et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois de mars 2008 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que les premiers juges ont en outre répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'imprécision de cette délégation ;

3. Considérant, en second lieu, que c'est par un motif surabondant que le tribunal a considéré que l'intervention de la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement du quartier des Peireguins obligeait le maire à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette substitution de motif soulevée d'office sans être d'ordre public, qui sont ainsi inopérants, ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il résulte du point 2 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat en litige doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols : " Tout terrain recevant une construction comportera les ouvrages nécessaires pour collecter les eaux pluviales et les évacuer gravitairement dans le réseau public lorsque celui-ci existe, ou à défaut dans les caniveaux, fossés ou vallon prévus à cet usage. Il pourrait être imposé des aménagements particuliers en vue de la limitation des débits à évacuer. " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté par la SARL la Source qu'aucun dispositif d'évacuation des eaux pluviales n'existait aux abords du terrain objet de la demande ; que le terrain n'était ainsi pas constructible à la date du certificat querellé, quand bien même un projet d'aménagement d'ensemble de ce quartier existait et prévoyait la construction d'un réseau pluvial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des différentes attestations délivrés par Electricité Réseau de France que le réseau électrique existant à la date du certificat d'urbanisme contesté n'était pas suffisant pour alimenter le projet ; que le moyen tiré de ce qu'aucun renforcement ou extension du réseau électrique n'aurait été nécessaire doit dès lors être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL la Source n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL la Source au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL la Source le versement à la commune de Cuers d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL la Source est rejetée.

Article 2 : La SARL la Source versera à la commune de Cuers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL la Source et à la commune de Cuers.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 15MA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00168
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma00168 ?
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