Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Avignon a délivré un permis de construire à M. C... A...pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1300682 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la culture biologique dite " de niche " nécessite la présence permanente de l'exploitant sur place ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 13 décembre 2016.
1. Considérant que le maire d'Avignon a par arrêté du 3 octobre 2012 accordé à M. A... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison d'habitation de 84 m² sur un terrain cadastré section CM n° 88 et n° 498 en zone A du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et en zone orange du porter à connaissance (PAC) notifié dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; que M. A... interjette appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse l'autorisation précitée ;
Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte [...] la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la commune d'Avignon dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet a été identifié par le porter à connaissance (PAC) du 23 janvier 2007 notifié à la commune d'Avignon dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation de la Durance comme étant situé en zone orange, correspondant aux espaces naturels et agricoles non urbanisés sous influence de la digue palière et dans laquelle seules les extensions de construction sont autorisées,; que si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque d'inondation auquel est exposé le terrain d'assiette du projet ; que le requérant n'établit pas que le risque d'inondation aurait été calculé en se fondant sur un débit de crue exagéré ; qu'en outre, l'étude Hydratec produite par le préfet, élaborée en 2010, mentionne des hauteurs d'eau susceptibles d'être constatées dans ce secteur supérieures à un mètre alors qu'il ressort du plan de coupe du dossier de demande de permis de construire que le premier plancher de la construction en cause ne se situe qu'à 0,88 mètre ; que par ailleurs le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait, au demeurant non établi, qu'une autorisation de construire un établissement recevant du public aurait été accordée à proximité immédiate de la digue palière en zone orange du PAC ; que dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant la réalisation d'une habitation dans ce secteur le maire d'Avignon a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU):
4. Considérant qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du PLU : " Dans la mesure où elles respectent les dispositions relatives au PPRI du Rhône et à la condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux (...) peuvent être admises les occupations et utilisations du sol suivantes : / - Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux exploitations agricoles et dans la limite de 250 m² de SHON maximum (...) " ; que ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée ;
5. Considérant que si M. A... soutient qu'il pratique une culture maraîchère biologique dite " de niche " qui tendrait à l'excellence et nécessiterait la présence permanente du chef d'exploitation sur place compte tenu des techniques d'exploitation utilisées et du recours à des traitements mécaniques ou à des " interventions complexes ", il ne le démontre pas en se bornant à se référer au règlement UE n° 1305/213 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil sans d'ailleurs préciser les paragraphes pertinents relatifs aux exigences et contraintes de ce mode d'agriculture ; que le requérant ne justifie donc pas que le mode de production de cultures biologiques maraîchères sous tunnels froids nécessite qu'il dispose d'une habitation à proximité de son exploitation agricole ; que la circonstance qu'il est seul chargé de la conduite de son exploitation n'est pas de nature à justifier sa présence permanente sur place ; que le caractère pérenne de son exploitation et le fait qu'elle serait susceptible de lui garantir un revenu satisfaisant sont sans incidence sur l'appréciation de la nécessité d'une construction à usage d'habitation pour l'exploitation agricole ; que l'aggravation de la délinquance dans le département du Vaucluse n'est pas de nature par elle-même à démontrer la nécessité d'une telle construction ; que le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorisation en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article A 2 du PLU doit par suite être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'autorisation qui lui avait été accordée le 3 octobre 2012 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 15MA00048